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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00037

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2412757 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 19 mai 2026, Mme A..., représentée par Me Breton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens soulevés tirés des erreurs de fait, du défaut d'examen de sa situation personnelle concernant la durée de sa relation avec son compagnon, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il soutient que le jugement attaqué est régulier et s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les observations de Me Breton et de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... A..., ressortissante russe née le 6 juin 1993, est entrée en France le 22 août 2022, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 20 janvier
  2. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a conclu le 28 décembre 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée le 10 août 2024, entretenait avec cette personne, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid et à la guerre en Ukraine, une relation réelle et stable depuis le début de l'année 2020, à la suite de leur rencontre en France par l'intermédiaire d'une amie commune, qui a conduit celui-ci à la rejoindre dans sa famille, en Russie, à Tioumen (Sibérie occidentale), au mois de novembre 2021, avant qu'elle ne vienne s'installer à son domicile, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision contestée et qu'ils cohabitent depuis le 22 août
  7. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Par voie de conséquence, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ya lieu par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00037

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.