Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2515890 du 30 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 10 février et 22 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A... B.... Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les observations de Me Gouache, représentant M. A... B.... Considérant ce qui suit :
- M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans. M. A... B... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
- Il n'est pas contesté que M. A... B... a été condamné, le 1er octobre 2012 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances ", le 7 septembre 2017, à deux ans d'emprisonnement pour des faits de " vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours " , le 14 décembre 2018, à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de " refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite sans permis, conduite sans assurance, usage de stupéfiants, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", le 7 décembre 2020, à un an et deux mois d'emprisonnement pour des faits de " conduite sans permis (récidive), circulation sans assurance (récidive), usage de stupéfiants (récidive), conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant (récidive), refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité (récidive) et transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs de catégorie D " et, le 11 janvier 2022 à sept ans d'emprisonnement pour des faits de " vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance (récidive), recel de bien provenant d'un vol (récidive), vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par une violation manifestement délibérée de l'obligation de réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ". Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. A... B..., de leur réitération et de leur caractère relativement récent pour la majeure partie d'entre eux, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le fait qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... B... soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, où résident son épouse et leurs enfants. Il est effectivement constant qu'il a épousé une ressortissante française, le 7 juin 2016, avec laquelle il a eu une fille de même nationalité, le 19 décembre 2016 et il établit que celles-ci lui ont rendu très régulièrement visite au parloir du centre pénitentiaire de Nantes depuis fin décembre
- Toutefois, il ne produit aucun justificatif d'une quelconque contribution à l'entretien du foyer et de son enfant et ne justifie d'une implication dans l'éducation de cette dernière avant la date de l'arrêté contesté qu'en attestant de sa participation à huit heures consacrées à des actions parents/enfants organisées à l'occasion des vacances scolaires entre les mois d'octobre 2024 et d'avril
- Si M. A... B... justifie de son bon comportement en incarcération et d'un volontarisme et d'une réussite remarquables à se former professionnellement, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle hors détention de plus de deux mois en
- M. A... B... n'établit pas être dépourvu d'attache en Tunisie où il a vécu la majorité de sa vie et où réside sa mère. Eu égard à son passif pénal extrêmement lourd et relativement récent exposé au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Loire-Atlantique sur les conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... B... doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B... ait contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Son passif pénal et son absence d'intégration professionnelle et sociale ne permettent pas de considérer que sa présence au côté de sa fille, qui vit avec sa mère, est dans l'intérêt supérieur de cet enfant ou que son absence porterait une atteinte arbitraire ou illégale à sa vie privée. Dans ces conditions, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 ou de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00041