← France

CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00207

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2523063 du 21 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet de l'Orne demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 21 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - il n'a pas fondé l'arrêté contesté sur le 2° de l'article L. 611-1 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B... ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et relève donc du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartenait en tout état de cause au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes de substituer au 2° de l'article L. 611-1 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant moldave né le 31 août 1992, à Cahul (Moldavie), est entré en France le 30 novembre 2025 selon ses déclarations. Le 23 décembre 2025, il a été interpellé par des agents de la gendarmerie nationale pour des faits de vol et de recel de vol aggravés. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 21 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de l'Orne relève appel de ce jugement. Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-
  4. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit./ La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. ". Aux termes de l'article R. 313-3 du même code : " Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-
  5. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ". Aux termes de l'article R. 313-4 du même code : " Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. / La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. / L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 313-5 du même code : " Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / 2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français. ".
  6. Enfin, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants moldaves sont exemptés de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour des séjours dont la durée n'excède pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingts jours, s'ils sont titulaires d'un passeport biométrique conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
  7. S'il est constant que M. B... disposait lors de son entrée en France le 30 novembre 2025 d'un passeport biométrique portant un cachet établissant le franchissement des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, comme le fait valoir le préfet de l'Orne pour la première fois en appel, l'intéressé ne justifie pas qu'il disposait des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1 et R. 313-1 à R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 23 décembre 2025 qu'il a déclaré qu'il comptait résider en France jusqu'à la fin de l'année, qu'il ne disposait pas d'attestation d'hébergement, ni d'assurance médicale et sociale permettant de séjourner sur le territoire français, que ses ressources étaient de 100 euros par jour quand il trouvait un employeur en France, dans le domaine du bâtiment, sans pouvoir justifier de feuilles de paye et qu'il vivait chez sa mère ou sa sœur en France lorsqu'il n'avait plus de travail et ne savait pas où se loger. M. B... ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de l'Orne a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
  8. Par suite, le préfet de l'Orne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 décembre 2025 au motif qu'il aurait méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français.
  9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B.... Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
  10. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. D... C..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
  11. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France, comportent l'énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
  12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B....
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où vit son fils. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle et sociale en France. Alors qu'il résidait depuis moins d'un mois en France à la date de l'arrêté contesté, le préfet de l'Orne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour, quand bien-même vivent en France sa mère et sa sœur, avec lesquelles il n'établit d'ailleurs pas avoir des relations d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste des conséquences de l'arrêté contesté sur la vie personnelle de M. B... doit être écarté.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
  16. Le préfet de l'Orne a motivé la décision contestée refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... sur le fondement du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal de son audition par la gendarmerie le 23 décembre 2025 qu'il a déclaré qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays d'origine en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... manquerait de base légale, en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
  17. En sixième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
  18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
  19. Aucun des éléments que fait valoir M. B... ne relève de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de l'exonérer de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de la faiblesse de ses liens en France, en fixant à trois ans l'interdiction de retour en France de M. B..., le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien-même il conteste les faits de vol et de recel de vol aggravés qui lui sont reprochés.
  20. En septième et dernier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence d'une telle annulation.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de l'Orne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l'Orne a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. DECIDE : Article 1er r : Les articles 1er et 2 du jugement du 21 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés. Article 2 : La demande de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  22. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00207

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.