Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a interdit le retour en France pendant six mois et d'abroger l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2516030 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. F..., représenté par Me Guérin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de retirer ou d'abroger l'arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - la préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ni d'autorisation de travail ; il disposait d'une demande d'autorisation de travail ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité, de l'inexistence ou de l'abrogation implicite de l'arrêté du 16 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026 et non communiqué, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. F.... Par une décision du 7 janvier 2026, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité d'aide juridictionnelle présenté par M. F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... F..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France le 10 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 décembre 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 décembre 2024, M. F... a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a interdit le retour en France pendant six mois. M. F... relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-
- (...) ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code applicable en l'espèce par renvoi de l'article L. 922-1 dudit code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. (...) ".
- Si, en vertu de ces dispositions, le magistrat désigné par le président du tribunal de Nantes était compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il fait interdiction à M. F... de retourner sur le territoire français durant six mois, la décision de refus de titre de séjour portée par le même arrêté, ne relevait pas de sa compétence. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande d'annulation de cette décision, alors qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa légalité et qu'il lui appartenait de la renvoyer devant une formation collégiale du tribunal, le magistrat désigné a entaché son jugement d'irrégularité sur ce point. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. F... d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 4 juillet
- Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, par la voie de l'évocation :
- En premier lieu, Mme E... H..., cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme G... B..., son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme B... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée de refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné attentivement la situation personnelle de M. F.... Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".
- Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ".
- M. F... ne conteste pas être démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'autorisation de travail préalable mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du même code. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation notamment au titre des articles L. 435-1 et/ou L. 435-4 du même code et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation à cet égard.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. F... a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 16 décembre 2022, qui est devenue définitive à la suite d'un jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes. Le préfet de la Loire-Atlantique pouvait donc légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F... sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation notamment au titre des articles L. 435-1 et/ou L. 435-4 du même code et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation à cet égard..
- En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F... est célibataire, sans charges de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident sa mère et ses frères. A supposer même qu'il établisse vivre à titre habituel en France depuis le mois de décembre 2019, sa durée de résidence sur le territoire français résulte pour l'essentiel de son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 24 février 2020 et 16 septembre
- D'autre part, sur le plan professionnel, M. F... se borne à établir qu'il a travaillé comme travailleur saisonnier ou temporaire d'avril à juin 2022 puis comme d'agent d'entretien pour la période de juillet 2023 à août 2024 en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à compter d'octobre 2024, sans justifier de qualifications ou d'expérience antérieure particulière. Dans ces conditions, M. F... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commise d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- En huitième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. (...) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-
- (...) ".
- Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que M. F... remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il ne justifie d'aucune qualification ou d'expérience antérieure particulière ni d'une insertion sociale et familiale significative en France et qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait de fausses déclarations quant à son lieu de naissance pour obtenir un contrat de travail, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. F... est célibataire, sans charges de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident sa mère et ses frères. A supposer même qu'il établisse vivre à titre habituel en France depuis le mois de décembre 2019, sa durée de résidence sur le territoire français résulte pour l'essentiel de son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 24 février 2020 et 16 septembre
- Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F... et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- En premier lieu, Mme E... H..., cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les interdictions de retour, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme G... B..., son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme B... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
- L'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut être invoquée, par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision contestée du 4 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas été prise pour son application, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne constituant pas davantage la base légale de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 2022, qui est au surplus devenu définitif, est inopérant.
- En quatrième lieu, si M. F... prétend que la décision d'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 n'existerait pas et n'aurait pas été notifiée à ce dernier, il ressort notamment de l'arrêté litigieux que cette décision a été contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nantes et la cour, qui ont statué les 30 novembre 2023 et 24 juillet
- Le moyen tiré de l'inexistence de cet acte doit donc être écarté comme non sérieux.
- En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait abrogé l'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre
- En particulier, la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique lui ait délivré une autorisation provisoire de séjour le temps d'instruire sa demande de titre de séjour n'a eu pour conséquence que de suspendre le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 et non pas de l'abroger.
- En sixième lieu, aucun des éléments avancés par M. F..., au sujet de son activité professionnelle et de ses attaches familiales, ne permet de caractériser un changement des circonstances de droit ou fait qui aurait nécessité que le préfet de la Loire-Atlantique abroge l'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 au plus tard à la date de l'arrêté contesté. Enfin, M. F... ne peut utilement demander une abrogation juridictionnelle de cette obligation de quitter le territoire français.
- En septième lieu, en interdisant à M. F... de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'une intégration sociale et professionnelle particulière et que même s'il établit vivre à titre habituel en France depuis le mois de décembre 2019, sa durée de résidence sur le territoire français résulte pour l'essentiel de son refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 24 février 2020 et 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, quand bien-même l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public.
- En huitième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. F... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et que ses conclusions aux fins d'abrogation ou de retrait de l'obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022, d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er r : Le jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. F... d'annulation de la décision du 4 juillet 2025 de refus de titre de séjour. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de M. F... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00280