Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2600533 du 10 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B..., représentée par Me Peres, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2026 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - la minute n'est pas signée ; - le premier juge n'a pas visé ni examiné certaines demandes et conclusions ; il n'a pas statué sur les demandes d'annulation des décisions portant refus de séjour, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus de départ volontaire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours français avant l'audience. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par décision du 16 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Peres représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 juillet
- Considérant ce qui suit :
- M. C... B... de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour à compter de 2018 en tant que parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement en décembre
- Il a fait l'objet de plusieurs condamnations et a été écroué depuis le 3 août
- Le préfet d'Ille-et-Vilaine, par arrêté du 16 janvier 2026 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-
- ". Aux termes de l'article L. 921-1 : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Enfin, selon l'alinéa deuxième de l'article R. 922-8 du code de justice administrative : " Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ".
- Il résulte des dispositions citées au point 3, que le magistrat désigné par le président du tribunal a compétence, lorsque l'étranger est détenu, pour statuer sur le refus de séjour qui lui a été opposé. Il résulte aussi des dispositions citées au point 4 qu'il est loisible aux parties d'invoquer tout moyen de droit ou de fait et donc d'expliciter les moyens sommairement soulevés ainsi que de présenter toute conclusion dirigée contre une autre décision que celle initialement contestée, notifiée simultanément, en sorte que le requérant n'est donc pas forclos si, alors qu'il a contesté dans le délai de recours l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l'instruction.
- En l'espèce, M. B... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cependant, le magistrat désigné a statué seulement sur les conclusions tendant à l'annulation portant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, de refus de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions à fin d'annulation. Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2026 : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contenues dans l'arrêté :
- En premier lieu, Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D... A..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté vise ou cite notamment les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et précise les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut lui être accordé tenant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, à l'absence satisfaction aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence d'atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, le refus de séjour apparait régulièrement motivé. En outre, l'arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l'article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n'a pas été renouvelé. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre public et du fait de son maintien en situation irrégulière et de l'absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'absence de délai de départ. Il précise qu'il n'établit pas encourir de risque encas de retour dans son pays d'origine. Il indique également la durée de son séjour, l'absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l'ordre public qu'il représente et l'absence de circonstance humanitaire justifiant l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B... n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire sont régulièrement motivées.
- En troisième lieu, une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent d'établir que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.... En ce qui concerne le refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... verse la pension alimentaire au profit de ses quatre enfants fixée par un jugement du juge aux affaires familiales du 16 octobre 2024 alors que la mère de ses enfants bénéficie, dans sa totalité et non en versement différentiel, de l'allocation de soutien familial qui est versée au parent ayant la charge des enfants lorsque l'autre parent ne verse pas la pension alimentaire et qu'elle a mentionné dans une attestation du 12 décembre 2023 que l'intéressé ne verse pas cette pension au motif de la création d'une auto-entreprise. Dans ces conditions, et alors même que M. B... serait impliqué dans l'éducation de ses enfants, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, M. B... ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de parent d'enfants français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine d'un an de prison assorti du sursis probatoire du chef de violences par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et recel de bien en provenance d'un vol, puis le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 8 mois d'emprisonnement du chef de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un Pacs aggravé par une autre circonstance (récidive)et dégradation d'un bien appartenant à autrui. M. B... est célibataire à la date de la décision attaquée et fait état d'aucune attache en France en dehors de ses enfants avec lesquels il conserve des relations. Si l'intéressé fait état de sa santé psychologique, sans toutefois en établir la gravité ni le lien entre cet état de santé et les faits de violence envers son ancienne compagne pour lesquels il a été condamné, et s'il fait état du lien qu'il entretient avec ses enfants, eu égard à la gravité et au caractère très récent des condamnations dont il a fait l'objet, la décision de refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- M. B... ne réside pas avec ses enfants et ne contribue pas à leur entretien. S'il ressort des pièces du dossier qu'il entretient des relations avec ses enfants ainsi qu'en témoigne la mère de ceux-ci, eu égard aux actes de violences dont l'intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et à la menace qu'il représente, M. B... n'établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de l'admettre au séjour. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu pour les mêmes motifs qu'exposés au points 15 et 17, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Dès lors, ainsi qu'il a été dit que M. B... constitue une menace pour l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement refuser d'assortir la décision d'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander par voie d'exception d'illégalité, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Compte tenu du danger pour ses proches que représente M. B..., et nonobstant les relations qu'il entretient avec ses enfants, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
- En troisième lieu, et pour les mêmes raisons, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B....
- En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B....
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour, de refus de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2026 doivent être rejetées et, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2600533 du 10 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, de refus de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, de la décision de refus de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2026 sont rejetées. Article 3 : La requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire contenu dans l'arrêté du 16 janvier 2026 est rejetée. Article 4 : Le surplus de conclusions de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVERÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT0045202