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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00549

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre l'original de sa carte nationale d'identité et de se présenter, avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, à 16 heures 30, au commissariat central de police du Mans. Par un jugement n° 2600444 du 27 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 7 janvier 2026 du préfet de la Sarthe portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'autre part assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2026 ; 2°) de rejeter la requête de M. A... B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de M. A... B... compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, M. A... B... représenté par Me Kamoun conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2026 et d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " citoyen de l'Union européenne " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à séjourner en France et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les moyens articulés par le préfet ne sont pas fondés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles ont été prises en violation des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 27 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 7 janvier 2026 faisant d'une part obligation à M. A... B... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'autre part assignation à résidence de M. A... B.... Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
  2. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...). ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
  3. Il résulte de ces dispositions que si les citoyens européens bénéficient d'avantages conférés par le droit de l'Union, en l'espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l'ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France depuis 1998 à l'âge de trois ou quatre ans. Les parents et le frère du requérant, avec lesquels il entretient une relation durable et stable, résident sur le territoire français et M. A... B... soutient, sans être sérieusement contredit, ne détenir aucune attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté en
  6. Il justifie également, par la production d'attestations, avoir noué en France des liens amicaux. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a suivi l'ensemble de sa scolarité en France, qu'il y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, qu'il dispose d'un logement et exerce une activité professionnelle salariée, à temps partiel, à la date de l'arrêté en litige. Si le préfet de la Sarthe produit un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales révélant que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir commis, les 11 avril 2022 et 18 juin 2022, des faits d'omission de tenue ou de mise à jour d'un registre par revendeur d'objets mobiliers, le 22 septembre 2024, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 7 novembre 2025, des faits d'usage de faux en écritures et escroquerie et, le 14 novembre 2025, des faits de prise du nom d'un tiers et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis valide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation pénale, ni d'ailleurs à des poursuites judiciaires. Par suite, alors que le préfet de la Sarthe n'établit pas que la présence de M. A... B... sur le territoire français serait de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et eu égard à la durée de la présence en France de M. A... B... ainsi qu'à la stabilité et à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code l'entrée te du séjour des étrangers et a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Il résulte de ce qui qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les frais de justice :
  8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A... B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A... B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... B.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  9. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVERÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 26NT0054902

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.