Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 février 2026 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2601076 du 23 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A.... Il soutient que : - M. A... représente une menace à l'ordre public ; - il ne justifie ni d'une vie privée et familiale en France suffisante pour faire obstacle à son éloignement ni d'une insertion professionnelle ; il s'est montré inconstant dans ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - cette décision est suffisamment motivée ; - M. A... a été mis à même de faire valoir ses observations ; - l'intéressé n'a pas accompli l'intégralité des démarches permettant le renouvellement de son titre de séjour ; - il existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision fixant son pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée et parfaitement proportionnée dès lors que M. A..., qui est entré sur le territoire français en 2017, ne démontre pas avoir créé en France des liens anciens, intenses et stables alors qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le M. A..., représenté par Me Douard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement du fichier Schengen et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés. Par une décision du 9 juillet 2026, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. A.... Le mémoire enregistré le 9 juin 2026 présenté par le préfet du Morbihan n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les observations de M. C..., adjoint à la cheffe du bureau " éloignement-contentieux " de la préfecture du Morbihan ; - et les observations de Me Douard, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 23 février 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 février 2026 pris à l'encontre de M. G... A..., ressortissant ivoirien, et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est né en 2001 en Côte d'Ivoire, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 et a été pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. S'il a bénéficié d'un titre de séjour qui a été renouvelé du 5 juillet 2019 au 12 septembre 2024, il n'a pas fourni les justificatifs sollicités à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et son dossier a été clôturé pour incomplétude au cours du mois de décembre
- L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement en France à compter de cette date, a été interpellé par les services de police le 9 février 2026 pour des faits de violence aggravée sur conjointe ayant donné lieu à la mise en place d'une procédure alternative consistant en une interdiction de paraître de 6 mois. Par un jugement du 8 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Créteil M. A... a en outre été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et de vol simple commis le 22 mars 2024 à Vincennes. Par ailleurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... mentionne de très nombreux délits commis les 16 septembre 2019, 3 juin 2021, 6 mars 2023, 20 mai 2023, 8 mars 2024 et 10 juillet 2024, parmi lesquels des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté litigieux au motif que M. A..., à la date de la décision contestée, ne représentait pas une menace réelle, sérieuse et actuelle à l'ordre public.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B... E..., attachée d'administration cheffe de la section éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F..., directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D..., notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 alinéa 3, L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
- En troisième lieu, une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A....
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. A... dressé le 10 février 2026, que l'intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
- En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A... ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences en vue du renouvellement de son titre de séjour. En outre, alors même qu'il séjourne en France depuis dix ans, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni d'une insertion professionnelle, ni de liens familiaux ou amicaux anciens et stables. Par ailleurs, il a lui-même indiqué lors de son audition que sa mère résidait en Côte d'Ivoire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Pour l'ensemble des motifs mentionnés ci-dessus la décision contestée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur de manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire comprise dans le même arrêté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-
- ".
- Ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. A... constitue une menace à l'ordre public. Il a par ailleurs admis ne pas avoir de domicile fixe et n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage. Il a en outre expressément indiqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination comprise dans le même arrêté.
- En second lieu, l'intéressé ne conteste pas avoir la nationalité ivoirienne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national pris le même jour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
- Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- Le préfet était fondé à prononcer à l'égard de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et que s'il séjourne en France depuis dix ans, il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, le préfet a légalement pu refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A.... Compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Pour les motifs mentionnés ci-dessus cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 février
- Pour les mêmes motifs les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 février 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00557