Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2508010 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026 ; 2°) de rejeter la requête de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Rennes. Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants de Mme B.... Mme B... n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B..., ressortissante nigériane née le 18 mars 1973, est entrée sur le territoire français le 17 février
- Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015 en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'en mars
- Sa demande de renouvellement a été rejetée par le préfet du Calvados le 12 septembre 2019 au motif qu'elle est connue des services de police pour reconnaissance d'enfants en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Caen par jugement du 16 janvier 2020, devenu définitif. Mme B... a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 août
- Par un arrêté du 8 octobre 2025 le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 13 mars 2026 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- La décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. S'il ressort également des pièces du dossier que les enfants de Mme B... sont tous nés en France où ils sont scolarisés et sont à la date de la décision attaquée âgés respectivement de 13, 9 et 7 ans, la circonstance qu'ils n'ont jamais vécu au Nigéria et ne parlent que français n'est pas de nature à faire regarder la décision comme contraire à leur intérêt supérieur, alors que le Nigéria est le pays de leur mère, laquelle est anglophone ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Ainsi c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif de Rennes a retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... portait atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour. Sur les autres moyens invoqués par Mme B... : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C... A..., directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d'Ille-et-Vilaine en vertu d'un arrêté de délégation du 30 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
- L'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu faire application, rappelle les conditions d'entrée de Mme B... sur le territoire, ses conditions de séjour et notamment les raisons pour lesquelles son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'a plus été renouvelé à compter du 12 septembre 2019 et qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, circonstance faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour. La décision rappelle également le rejet de la demande d'asile de Mme B... par l'OFPRA puis par la CNDA et précise les raisons pour lesquelles il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que la mesure d'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions le moyen tenant à l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ".
- Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2012, qu'elle a fait des efforts d'intégration et que ses trois enfants mineurs sont scolarisés, elle ne fait état d'aucune relation familiale ou amicale sur le territoire en dehors de ses enfants. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent de sorte que le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire.
- En cinquième lieu, si Mme B... fait valoir que sa fille a vocation à obtenir la nationalité française qu'elle a demandée, et donc quelle est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas que sa fille aurait obtenu la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la violation de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Ainsi qu'il a été dit, Mme B..., célibataire, ne fait état d'aucune relation familiale ou amicale sur le territoire en dehors de ses trois enfants. Par ailleurs, elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans et elle a reconnu à l'occasion de son entretien devant l'OFPRA y avoir deux sœurs avec lesquelles elle a des contacts. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
- En septième lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B... doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par les sens des décisions de l'OFPRA puis de la CNDA.
- En deuxième lieu, Mme B... fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une tradition familiale d'excision et de serment et d'une coutume d'excision largement répandue au sein de la communauté Edo-Bini, elle n'a fourni aucun élément permettant de déterminer de façon précise et convaincante la prévalence de la pratique de l'excision dans sa famille ou d'expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pourrait concrètement s'opposer à l'excision de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ".
- Pour soutenir que la durée de deux ans de l'interdiction de retour est erronée, Mme B... met en avant sa durée de séjour sur le territoire français et sa volonté d'intégration. Cependant, Mme B... a pu bénéficier de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en usant de fausse déclaration et s'est maintenue sur le territoire après l'édiction d'une obligation de quitter le territoire en septembre
- Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les autres conclusions :
- Le présent arrêt qui rejette l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation de Mme B... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme B... la somme qu'elle demande au titre de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2508010 du 13 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme B... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT0075402