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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00769

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Par une ordonnance n° 2509957 du 6 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B.... Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 26NT00769 et un mémoire enregistré le 23 juin 2026 sous le n° 26NT00769, M. B..., représenté par Me Rocha demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2026 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé autorisant le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État a somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - l'ordonnance méconnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son arrivée en France durant l'enfance, à sa présence ininterrompue, à son intégration scolaire et sociale, à ses attaches familiales en France ; - il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de retour : - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter les précisions nécessaires sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête : Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 26NT01340 et un mémoire enregistré le 23 juin 2026, M. B..., représenté par Me Rocha demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 6 mars 2026 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant le travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, dans l'attente du jugement d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - l'exécution de l'ordonnance entraine des conséquences difficilement réparables ; - l'exécution de l'ordonnance revêt un caractère irréversible ; - sur les moyens sérieux : l'ordonnance méconnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant fixation du pays de retour : elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter les précisions nécessaires sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens articulés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Rocha représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant angolais né en 2006, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen, le 12 décembre
  2. Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu une première autorisation provisoire de séjour le 29 avril 2024, valable jusqu'au 28 octobre 2024, renouvelée du 10 octobre 2024 au 9 avril
  3. Le 14 février 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture de Vendée, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L.423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Il a présenté une requête aux fins d'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes et en a également demandé la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension. Par une ordonnance du 6 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B.... M. B... relève appel de cette dernière ordonnance et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Sur la jonction :
  4. Les affaires susvisées concernent un même requérant et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
  6. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 5 A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
  7. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de retour et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ en relevant qu'aucun des moyens invoqués n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire étant par ailleurs suspendue par l'effet des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B... a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 3 juillet 2025, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa requête.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. B... contre l'ordonnance attaquée du 6 mars
  10. Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT01340 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le n° 26NT00769 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26NT
  11. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  12. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 26NT00769, 26NT0134002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.