Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ. Par une ordonnance n° 2509957 du 6 mars 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B.... Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 26NT00769 et un mémoire enregistré le 23 juin 2026 sous le n° 26NT00769, M. B..., représenté par Me Rocha demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2026 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au sein des locaux préfectoraux pour justifier de ses diligences dans la préparation de son départ ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé autorisant le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État a somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance : - l'ordonnance méconnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son arrivée en France durant l'enfance, à sa présence ininterrompue, à son intégration scolaire et sociale, à ses attaches familiales en France ; - il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de retour : - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter les précisions nécessaires sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête : Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 26NT01340 et un mémoire enregistré le 23 juin 2026, M. B..., représenté par Me Rocha demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 6 mars 2026 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant le travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, dans l'attente du jugement d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - l'exécution de l'ordonnance entraine des conséquences difficilement réparables ; - l'exécution de l'ordonnance revêt un caractère irréversible ; - sur les moyens sérieux : l'ordonnance méconnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant fixation du pays de retour : elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter les précisions nécessaires sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens articulés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Rocha représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.