Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par un jugement n° 2601823 du 6 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 19 janvier 2026 du préfet de la Sarthe. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2026 ; 2°) de rejeter la requête de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - M. C... ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec un de ses parents ; par suite, la commission du titre de séjour n'a avait pas à être saisie en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le10 juin 2026, M. C... représenté par Me Neve de Mevergnies conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les moyens articulés par le préfet ne sont pas fondés ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit avoir résidé de manière habituelle en France depuis ses treize ans et sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L.612-2- et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par décision du 30 avril 2026, l'aide juridictionnelle accordée à M. C... par décision du 29 janvier 2026 a été maintenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Neve de Mevergnies représentant M. C.... Une note en délibéré a été présentée le 3 juillet 2026 par Me Neve de Mevergnies pour le compte de M. C.... Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 6 mars 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 19 janvier 2026 du préfet de la Sarthe portant d'une part refus de séjour opposé à M. A... C..., obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d'autre part assignation à résidence. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- D'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour temporaire (...) ".
- Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) " Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
- Le préfet soutient que M. C... ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec un de ses parents et en particulier pour les années 2019 et 2020 et que, par suite, la commission du titre de séjour n'a avait pas à être saisie en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au cours de l'année 2008, alors âgé de deux ans, aux côtés de ses parents et de son frère aîné. Il a été scolarisé au titre de l'année 2018/2019 au sein de l'EREA Raphael Elize de Changé en 6eme EREA. Il résulte aussi de la motivation du jugement du tribunal pour enfant du 20 octobre 2022 que la situation de M. C... est connue du juge des enfants, tant en assistance éducative dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert que dans le cadre pénal comme le montre une mesure judiciaire provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure distincte. Il ressort aussi de la fiche de recueil de renseignements socio-éducatifs des services territoriaux éducatifs en milieux ouverts de la Sarthe rédigée dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal pour enfant à la suite d'une infraction commise le 1er juin 2023 que M. C... après avoir été scolarisé à l'EREA de Changé durant l'année scolaire 2018/19 a été scolarisé au CEJM durant l'année scolaire 2019/2020 avant d'être accueilli au collège Albert Camus en mai 2020 pour être positionné sur des stages. Enfin, il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2024 que M. C... a fait l'objet d'un suivi en assistance éducative de 2019 à
- Il apparait ainsi que M. C... résidait habituellement en France durant les années 2019 et 2020 contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe. Par suite, en application des disposition précitées, le préfet de la Sarthe était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public.
- Il résulte de ce qui qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de la Sarthe portant d'une part refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les frais de justice :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Neve de Mevergnies, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Neve de Mevergnies, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT0091802