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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00928

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un jugement n°s 2509740, 2509741 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé les interdictions de retour pour une durée de six mois contenues dans les arrêtés du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 enregistrée sous le n° 26NT00928, M. F... et Mme E..., représentés par Me Prélaud demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de réexaminer leurs dossiers dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer aux appelants dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État a somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des conclusions au fins d'injonction ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens de procédure relatifs à l'avis de l'OFII, de l'absence de débat contradictoire avant l'édiction de l'OQTF, de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention international des droits de l'enfant, sur l'appréciation de l'accès aux soins en Géorgie S'agissant de la décision de refus de séjour opposée à Mme E... : - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E... : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination opposée à Mme E...: - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination opposées à M. F... : - Les décisions sont entachées des mêmes vices d'illégalité que les décisions opposées à Mme E.... Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré au greffe de la cour le 30 juin 2026 après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience et n'a pas été pris en compte. II - Par une requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 26NT01341, M. F... et Mme E..., représentés par Me Prélaud demandent à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Ils soutiennent que : - l'exécution du jugement entraine des conséquences difficilement réparables pour leur enfant B... ; - s'agissant des moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du jugement, ils articlent les mêmes moyens qu'exposés dans la requête enregistrée sous le n° 26NT00928 ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens articulés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Prélaud représentant M. F... et Mme E.... Considérant ce qui suit :
  3. M. C... F... et Mme D... E..., ressortissants géorgiens nés en 1988 et 1989 sont entrés en France le 30 août 2020 avec leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars
  4. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour successives jusqu'au 16 juin 2025, en raison de l'état de santé de leur fils B..., né en
  5. Leurs demandes de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rejetées par deux arrêtés du 24 avril 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. F... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé les interdictions de retour pour une durée de six mois contenus dans les arrêtés du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation. M. F... et Mme E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur est pas favorable et demandent à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Sur la jonction :
  6. Les affaires susvisées concernent les mêmes requérants et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  8. Tout d'abord, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, aux points 5, 9, 12, 14, 17 et 23, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. F... et Mme E..., aux moyens tirés relatifs à la régularité de l'avis de l'OFII , à l'absence de débat contradictoire avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à sur l'appréciation de l'accès aux soins en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation à se prononcer sur de tels moyens doit être écarté.
  9. Ensuite, dès lors que le tribunal a rejeté les conclusions tenant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, le tribunal a pu, sans méconnaitre l'obligation de motivation de son jugement, rejeter les conclusions aux fins d'injonction en précisant seulement que l'annulation des interdictions de retour contenues dans les arrêtés du 24 avril 2025, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées par les requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
  10. En premier lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2024, produit à l'instance par le préfet de la Loire-Atlantique et dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il soit joint à la décision de refus de séjour, mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 12 septembre 2024, transmis le 18 septembre suivant au collège composé de trois autres médecins ayant émis un avis sur l'état de santé du fils des requérants. Cet avis a ainsi été rendu dans le respect des dispositions des articles L. 425-10, L. 425-9, R. 425-11 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les refus de séjour en litige auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
  11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et du défaut d'examen sérieux doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif.
  12. En troisième lieu, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-
  13. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  14. Par un avis du 7 octobre 2024, dont le préfet de la Loire-Atlantique s'est seulement approprié le sens, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces des dossiers que le fils des appelants a souffert d'un sarcome à cellules claires de stade 3, et a bénéficié d'un traitement jusqu'en juin
  15. Considéré en rémission complète, il bénéficie d'un suivi oncologique tous les six mois, d'un suivi néphrologique annuel, d'un suivi pédiatrique et d'un suivi en otorhinolaryngologie. Toutefois, les requérants, en faisant seulement valoir que le suivi oncologique de leur enfant doit être poursuivi jusqu'en 2026 n'établissent pas que le jeune A... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De même. S'il ressort également des pièces du dossier que le jeune A... a subi une autre intervention chirurgicale en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cette opération impliquait au jour de la décision attaquée un suivi post opératoire. Par suite, les appelants ne peuvent, remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins sur lequel s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  19. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme E... sont entrés sur le territoire le 30 août
  20. Leurs trois enfants, dont le dernier est né le 10 juillet 2024, résident à leurs côtés sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent suivre leurs parents en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas de la réalité et de l'intensité des liens amicaux et professionnels qu'ils disent avoir noué sur le territoire et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 32 et de 31 ans. En outre, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que leur fils ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration professionnelle déployés par les requérants, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  21. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  22. Les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer sur la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'établissent pas, en faisant valoir qu'ils travaillent en France de façon régulière depuis plusieurs années, qu'ils ne sont pas connus des services de police et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils auraient pu prétendre à une régularisation par le travail. En outre, ainsi qu'il a été dit, leur enfant nécessite un suivi oncologique tous les six mois, d'un suivi néphrologique annuel, d'un suivi pédiatrique et d'un suivi en otorhinolaryngologie. Ce faisant, ils n'établissent pas que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour raisons humanitaires ; le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  23. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence de débat contradictoire avant l'édiction de l'Obligation de quitter le territoire français doivent être écartée par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
  24. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doivent être écartés.
  25. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 1 l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 11 et
  26. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
  27. En premier lieu, en énonçant notamment que les appelants sont de nationalité géorgienne et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de destination.
  28. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
  29. En troisième lieu, alors que l'état de santé du jeune B... ne nécessite plus qu'un suivi oncologique tous les six mois, un suivi néphrologique annuel, un suivi pédiatrique et un suivi en otorhinolaryngologie et que les requérants n'établissent pas aucune pièce qu'ils seraient actuellement personnellement exposés à des risques pour leur vie ou leur libertés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 24 avril
  31. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  32. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. F... et Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction, sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  33. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. F... et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  34. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. F... et Mme E... contre le jugement du 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT01341 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... et Mme E... enregistrée sous le n° 26NT00928 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26NT
  35. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... F... et Mme D... E.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  36. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 26NT00928, 26NT0134102

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.