Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... A... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et les a signalés aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°s 2508215, 2508216 du 13 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 26NT00938, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2508215 du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2026 ; 2°) de rejeter la requête de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes. Le préfet soutient que : - sa requête est recevable ; - la circonstance que l'arrêté du 23 octobre 2025 ne considère pas la naissance du fils de la requérante ainsi que le fait que cet enfant soit demandeur d'asile en France, est sans incidence sur la légalité même de cet arrêté ; - la demande d'asile qu'elle avait formulée a été rejetée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2025 notifiée le 17 octobre 2025 et Mme A... ignorait lorsqu'elle a introduit sa requête introductive d'instance du 5 décembre 2025 contre l'arrêté du 23 octobre 2025 que la demande d'asile de son fils avait été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 7 novembre 2025, notifiée le 10 novembre
- Mme A... n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. II - Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 26NT00940, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2508216 du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2026 ; 2°) de rejeter la requête de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes. Le préfet soutient que : - Sa requête est recevable ; - La circonstance que l'arrêté du 23 octobre 2025 ne considère pas la naissance du fils de M. C... et sa qualité de demandeur d'asile en France, est sans incidence sur la légalité même de cet arrêté ; - la demande d'asile qu'il avait formulée avait été rejetée par une décision de la CNDA du 30 septembre 2025 notifiée le 17 octobre 2025 et M. C... ignorait lorsqu'elle a introduit sa requête introductive d'instance du 5 décembre 2025 contre l'arrêté du 23 octobre 2025 que la demande d'asile de son fils avait été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 7 novembre 2025, notifiée le 10 novembre
- M. C... n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2026 par lequel ce tribunal a annulé les arrêtés du 23 octobre 2025, a édicté une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours à M. B... C... et Mme I... A..., ressortissants turcs, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la jonction :
- Les affaires susvisées concernent un couple d'étrangers et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
- Pour procéder à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont retenu que le préfet avait omis de tenir compte du fait nouveau que représente la naissance de leur fils E... G... C..., né de leur union, le 27 juillet 2025, entre les décisions de l'OFPRA rejetant leurs demandes d'asile le 18 juillet 2024 et les décisions de CNDA rejetant leurs recours contre ces décisions le 30 septembre 2025, ainsi que de la circonstance qu'ils ont déposé en son nom une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une remise de récépissé par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 8 septembre 2025, valable jusqu'au 7 mars 2026, enregistrée par l'OFPRA le 23 octobre 2025 de sorte que le préfet a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen de leur situation particulière.
- Cependant, s'il résulte de la combinaison des dispositions l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 et de de l'article L 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lient le sort de la demande d'asile de l'enfant mineur non marié à celui de ses ascendants directs, que l'octroi d'une attestation de demandeur d'asile à un enfant mineur, accompagné de ses parents, doit être regardé comme ayant pour effet de suspendre l'exécution des décisions obligeant ses parents à quitter le territoire français tant que cet enfant bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, cette circonstance demeure néanmoins sans influence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français opposées aux parents de l'enfant. Par suite, en omettant de prendre en compte la situation de l'enfant des requérants, le préfet n'a pas omis de prendre en compte un élément susceptible d'empêcher l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premiers juges ont retenu que le préfet a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen de leur situation particulière.
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. F... D..., directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d'Ille-et-Vilaine en vertu d'un arrêté de délégation du 30 juin 2025 publiée le 1er juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ". Les arrêtés contestés visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les arrêtés mentionnent le parcours d'asile des requérants, conduisant au rejet par la CNDA de leurs recours contre les décisions de refus d'asile de l'OFPRA, et en conséquence la fin de leur droit de se maintenir sur le territoire français. Ils sont ainsi régulièrement motivés. Le moyen est écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation des requérants.
- En quatrième lieu, d'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (...) ". d'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...)
- Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) / g) " membres de la famille ", lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère (...). ". enfin, aux termes de l'article L 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-
- ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qui lient le sort de la demande d'asile de l'enfant mineur non marié à celui de ses ascendants directs, que l'octroi d'une attestation de demandeur d'asile à un enfant mineur, accompagné de ses parents, doit être regardé comme ayant pour effet de suspendre l'exécution des décisions obligeant ses parents à quitter le territoire français tant que cet enfant bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
- En l'espèce si les requérants font valoir que leur enfant bénéficiait à la date des décisions attaquées du droit au maintien sur le territoire en attendant que l'OFPRA statue sur sa demande, cette circonstance ne faisait néanmoins pas obstacle à l'édiction de décisions portant obligations de quitter le territoire à l'encontre des requérants, dont l'exécution était seulement suspendue. Par suite, les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation des décisions portant obligation de quitter le territoire et violation des dispositions prévoyant un droit au maintien doivent être écarté.
- En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les décision portant obligation de quitter le territoire qui leur ont été opposées violent le droit protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ces décisions d'obligation de quitter le territoire qui leur ont été opposées ne peuvent être exécutées pendant la durée d'instruction de la demande d'asile présentée pour leur enfant et que ces décisions d'obligation de quitter le territoire n'ont pas pour effet de les séparer de leur enfant, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire français méconnaissant le droit protégé par ces stipulations et qu'ils disposent de nombreux membres de leur famille sur le territoire et qui y vivent régulièrement et se prévalent des termes d'un jugement d'annulation du tribunal administratif de Rennes. Cependant, les photographies qu'ils produisent et l'attestation d'hébergement de la mère de M. C... sont insuffisants à établir l'existence de relations anciennes et stables sur le territoire français alors qu'ils sont entrés récemment sur le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant la Turquie comme pays de renvoi :
- En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait senti lié par les décisions de l'OFPRA puis de la CNDA alors qu'il ressort des termes des décisions attaquées que les requérants n'ont pas établi devant la préfecture être exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
- En deuxième lieu, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient actuellement et personnellement à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- ".
- La circonstance que ls requérants soient présents sur le territoire depuis environ cinq ans, se soient mariés sur le territoire et sont hébergés par leur famille n'est pas de nature à l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet d'Ille-et-Vilaine en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour alors que le couple peut s'établir, dans l'attente d'un éventuel retour sur le territoire français, dans son pays d'origine avec leur enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les autres conclusions :
- Le présent arrêt qui rejette l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation de M. C... et Mme A... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. C... et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2508215 et 2508216 du 13 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les requêtes de M. C... et Mme A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à de M. H... et Mme I... A.... Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 26NT00938, 26NT0094002