Vu la procédure suivante : Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024, le 16 janvier et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des laboratoires œnologiques indépendants (FFLOI) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la directrice générale de FranceAgriMer rejetant sa demande d'abrogation du point quatre du point 2.1.2 de la décision n° INTV-GPASV-2023-69 du 24 octobre 2023 en tant qu'il inclut parmi les demandeurs éligibles certaines sociétés prestataires de service ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer d'abroger le quatre du point 2.1.2 de la décision n° INTV-GPASV-2023-69 du 24 octobre 2023 en tant qu'il inclut de façon illégale, parmi les demandeurs éligibles, certaines sociétés prestataires de service ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le point quatre du point 2.1.2 de la décision méconnaît le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'article D. 665-42 du code rural et de la pêche maritime en ajoutant une nouvelle catégorie de bénéficiaires à l'aide aux programmes d'investissement dans le secteur vitivinicole ; - l'extension aux prestataires de services ayant des liens privilégiés avec des producteurs vitivinicoles des aides aux programmes d'investissement vitivinicole, prévue par l'article 2.1.2 de la décision, est de nature à engendrer des distorsions de concurrence dans le secteur des analyses œnologiques, en violation de l'article 9 du même règlement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 12 février 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la FFLOI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pourvoi est irrecevable dès lors que la requérante demande l'annulation de la totalité de la décision implicite de rejet alors que ses moyens ne sont dirigés que vers le seul point 2.1.2 de la décision n° INTV-GPASV-2023-69 du 24 octobre 2023 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui, par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, a fait savoir qu'elle ne produisait pas d'observations. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la requête a perdu son objet, dès lors que, la décision comportant les dispositions dont l'abrogation a été refusée n'étant édictée que pour l'année 2024, ces dispositions sont devenues caduques en cours d'instance. Par des observations en réponse à ce moyen relevé d'office, enregistrées le 20 mai 2026, la FFLOI soutient que, les dispositions contestées ayant été reprises à l'identique chaque année, son recours n'a pas perdu son objet. FranceAgriMer a produit des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 21 mai
- Par une ordonnance du 22 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Fédération française des laboratoires œnologiques indépendants ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que la FFLOI a demandé à la directrice de FranceAgriMer d'abroger la décision-cadre du 24 octobre 2023, portant mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises du secteur vitivinicole dans le cadre du plan stratégique national par le biais d'un appel à projets pour 2024, en tant qu'elle prévoit, au point quatre de son article 2.1.2, l'éligibilité de certaines sociétés prestataires de services'à l'aide aux programmes d'investissement des entreprises du secteur vitivinicole. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
- Il résulte des termes mêmes de la décision du 24 octobre 2023 que celle-ci ne s'applique qu'à l'appel à projets conduit au titre de l'année
- Ainsi, et alors même que de nouvelles décisions de portée similaire auraient été prises le 22 janvier 2025 et le 28 janvier 2026 au titre, respectivement, des appels à projets 2025 et 2026, la décision dont l'abrogation a été demandée a, de plein droit, cessé de produire des effets juridiques à la fin de l'année
- Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, en tant qu'elle prévoit au point quatre de son article 2.1.2, l'éligibilité de certaines sociétés prestataires de services'à l'aide aux programmes d'investissement des entreprises du secteur vitivinicole, auraient conservé un objet postérieurement à cette date, celles tendant à l'annulation du refus de l'abroger dans cette mesure sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération française des laboratoires œnologiques indépendants tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice générale de FranceAgriMer rejetant sa demande d'abrogation du point 2.1.2 de la décision n° INTV-GPASV-2023-69 du 24 octobre 2023 en tant qu'il inclut parmi les demandeurs éligibles certaines sociétés prestataires de service. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des laboratoires œnologiques indépendants et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet
- Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 496287- 2 -