Vu la procédure suivante : La société Crédit Industriel et Commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2102655 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05375 du 5 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société Crédit Industriel et Commercial, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2025 et le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Crédit Industriel et Commercial. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les subventions en litige, versées par la société Crédit Industriel et Commercial à ses filiales, devaient être considérées comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, déductibles de la valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Crédit Industriel et Commercial conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ; - le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Crédit Industriel et Commercial ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), entreprise du secteur bancaire développant une activité de banque de détail en Île-de-France et actionnaire de banques régionales ayant la même activité, a versé, dans le cadre d'une convention de financement du plan de développement du groupe CIC conclue pour les années 2007 à 2012, étendue et prolongée par avenants jusqu'au 31 décembre 2014, une contribution financière à ses filiales en vue d'assurer le développement commercial du réseau CIC dans les zones géographiques où le groupe s'estimait insuffisamment implanté. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société CIC, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2011 et 2012, du montant des subventions qu'elle avait ainsi versées à ses filiales. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CIC tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de cette rectification. Par un arrêt du 5 mars 2025 dont la ministre chargée des comptes publics demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société CIC, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige. 2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " Pour les établissements de crédit (...) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (...). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.