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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 509868

Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense du pourvoi du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 25PA03935 et 25PA03936 du 2 octobre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre le jugement n° 2501200 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient la saisine pour avis de la commission du titre de séjour lorsque l'autorité administrative envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle que dans le cas où ce refus est motivé par les manquements de l'étranger concerné à son contrat d'engagement au respect des principes de la République. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question posée n'est ni nouvelle ni sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 432-13 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-
  3. ". Aux termes de l'article L. 412-10, issu de la même loi du 26 janvier 2024 : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. (...) La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
  4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
  5. Les dispositions contestées du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, M. A... soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles ne prévoient, pour les étrangers détenteurs d'une carte de séjour pluriannuelle, la garantie que constitue la consultation préalable de la commission du titre de séjour que lorsqu'un refus de renouvellement est envisagé en raison de manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République, alors que cette garantie est prévue pour les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 432-13, quel que soit le motif de refus de renouvellement de leur titre de séjour et alors que celui-ci est de plus courte durée. Le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre le 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Nicolas Grivel conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 juillet
  7. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Grivel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509868- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.