← France

Conseil d'État, 3ème chambre, 512391

Vu les procédures suivantes : Le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a approuvé la résiliation unilatérale de la convention conclue le 5 octobre 2005 avec le syndicat intercommunal, et à titre subsidiaire, d'invalider la délibération du 29 juin 2021 et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole de reprendre les relations contractuelles. Par un jugement n° 2102989 du 4 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24TL02353 du 9 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage, annulé ce jugement, enjoint à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole de reprendre les relations contractuelles avec le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions présentées par le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. 1° Sous le n° 512391, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 515381, par une requête enregistrée le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt du 9 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et la SAS Hannotin, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage ; Considérant ce qui suit :

  1. Le pourvoi par lequel la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 9 décembre 2025 et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt général de nature à justifier la résiliation unilatérale de la convention du 5 octobre 2005, à analyser de manière séparée les différents motifs d'intérêt général invoqués pour justifier la résiliation, sans les apprécier de manière globale ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'au regard des différents intérêts publics affectés par la résiliation de la convention litigieuse, le syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage était fondé à soutenir qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt général de nature à justifier la résiliation unilatérale de la convention du 5 octobre
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  5. Le pourvoi formé par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole contre l'arrêt du 9 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 515381 de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 515381 de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal des Eaux de la Vaunage. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet
  7. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 512391 ; 515381 - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.