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Conseil d'État, Juge des référés, 516465

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 avril 2026 par laquelle le ministre de l'intérieur a indiqué que les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) ont la qualité d'employeur des personnels civils des centres de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG) et, d'autre part, de la décision, révélée le 20 avril 2026, en tant qu'elle prévoit, pour les élections professionnelles de décembre 2026, le maintien du vote des personnels civils des CSAG pour le comité social d'administration (CSA) de proximité des SGAMI tout en leur permettant également de voter pour le CSA de la gendarmerie nationale (CSA GN) en tant que CSA de réseau ; 2°) d'enjoindre au ministre, à titre conservatoire, de ne mettre en œuvre aucune opération de rattachement électoral fondée sur ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il justifie d'un intérêt à agir en ce qu'il représente les intérêts des agents en fonction dans les services et les établissements publics du ministère de l'intérieur et, d'autre part, les décisions contestées font grief en ce qu'elles fixent, pour les élections professionnelles de décembre 2026, la règle applicable aux personnels concernés ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, les décisions contestées sont d'application immédiate et affectent directement la préparation des élections professionnelles prévues en décembre 2026, en deuxième lieu, l'exécution de ces décisions sera de nature à fausser durablement la constitution du corps électoral, à compliquer la remise en ordre du processus électoral et à porter une atteinte grave et immédiate à l'intérêt collectif qu'il défend et, en dernier lieu, une correction tardive du périmètre électoral s'avère difficile une fois les opérations engagées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'elles méconnaissent, d'une part, le rattachement organique des services concernés en déduisant d'une simple mission d'animation ou de gestion mutualisée l'existence d'un rattachement électoral de proximité au profit des SGAMI alors que la gendarmerie nationale, et non les SGAMI, constitue l'autorité de rattachement et, d'autre part, l'article 1er du décret du 4 juillet 2022 portant création du comité social d'administration du personnel civil de la gendarmerie nationale, en ce qu'elles dissocient artificiellement les deux qualités du CSA de la gendarmerie nationale pour ne retenir à l'égard des agents concernés que sa seule qualité de CSA de réseau, tout en maintenant parallèlement ces mêmes agents dans le CSA de proximité de leur SGAMI et reconstitue ainsi au profit des SGAMI une compétence de proximité alors que le pouvoir réglementaire l'avait précisément confié au CSA de la gendarmerie nationale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles ne visent que les personnels civils des CSAG et les maintiennent dans le CSA de proximité de leur SGAMI en raison de leur prétendu lien fonctionnel, alors que les autres structures comparables du même dispositif relèvent du rattachement organique à la gendarmerie nationale ; - elles sont dépourvues de base légale en ce qu'elles organisent un double rattachement électoral alors qu'aucun texte ne prévoit pour les personnels civils des CSAG une double qualité d'électeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, que les conclusions dirigées contre le courrier du 12 avril 2026 sont irrecevables en ce qu'il ne fait pas grief et, d'autre part, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 ; - le décret n° 2022-987 du 4 juillet 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa), et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 juin 2026, à 11 heures : - le représentant du syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  2. Par un courrier du 10 février 2026, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) a demandé au ministre de l'intérieur de confirmer le rattachement des personnels civils des sections d'appui à la mobilité, de la section nationale d'appui à la mobilité et des centres de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG) au comité social d'administration (CSA) placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale et d'en tirer toutes les conséquences pour l'organisation du dialogue social et des opérations électorales. Le ministre de l'intérieur, dans un courrier du 12 avril 2026, a répondu au syndicat UATS-Unsa que les CSAG étaient rattachés organiquement à la gendarmerie nationale, tout en s'inscrivant dans un dispositif de gestion mutualisée animé par les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) et qu'une analyse juridique était en cours pour déterminer comment ce double rattachement devait se traduire en termes de dialogue social. Par un courrier électronique du 20 avril 2026, la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur a indiqué au syndicat requérant que pour les élections professionnelles prévues en décembre 2026, les personnels civils affectés dans les CSAG voteraient à la fois pour le CSA de leur SGAMI, en tant que CSA de proximité, et pour le CSA placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale, en tant que CSA de réseau. Le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions contenues dans le courrier du ministre de l'intérieur du 12 avril 2026 et révélées par le courrier électronique du 20 avril
  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions contestées, le syndicat requérant fait valoir, d'une part, l'imminence des opérations préparatoires au renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, prévues pour le mois de décembre 2026, et, d'autre part, l'insécurité juridique causée par la constitution des comités sociaux d'administration sur le fondement d'un rattachement électoral irrégulier.
  5. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction et des explications fournies par les représentants du ministre de l'intérieur au cours de l'audience publique que jusqu'alors, les personnels civils affectés dans les CSAG étaient rattachés uniquement au comité social d'administration de leur SGAMI, qui remplissait à leur égard tant la fonction de comité social d'administration de proximité que de réseau, et que l'évolution prévue, conduisant à un double rattachement, au comité social d'administration du SGAMI en tant que comité social d'administration de proximité et au comité social d'administration placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale en tant que comité social d'administration de réseau, a été effectuée à la suite de sollicitations des organisations syndicales. Les personnels civils affectés dans les CSAG seront donc en tout état de cause représentés au sein d'un comité social d'administration, soit au titre de comité social d'administration de réseau, soit au titre de comité social d'administration de proximité. Dès lors que ces comités exerceront pleinement envers ces agents les prérogatives reconnues à un comité social d'administration, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de priver ces agents de toute représentation par un comité social d'administration.
  6. En second lieu, la seule circonstance que le prochain renouvellement général des instances de dialogue social soit prévu dans cinq mois n'implique pas que les modifications de rattachement souhaitées par le syndicat ne comporteraient d'effet utile, comme il le soutient, que si elle intervenait à bref délai.
  7. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'existerait, en l'état de l'instruction, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions contestées soit suspendue. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 12 avril 2026 ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, que la requête du syndicat UATS-Unsa doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'UATS-Unsa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UATS-Unsa et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot 2 N° 516465

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.