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Conseil d'État, Juge des référés, 517876

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 1er juin 2026 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat d'organiser, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son retour sur le territoire français ainsi que la remise immédiate d'un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2620201 du 3 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif a, en premier lieu, suspendu l'exécution des arrêtés du 1er juin 2026, en deuxième lieu, enjoint au préfet du Var ou à toute autre autorité compétente d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises en Turquie, le retour de M. A... sur le territoire métropolitain de la France, aux frais de l'Etat, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, enjoint au préfet du Var ou à toute autre autorité compétente de munir M. A..., à son arrivée sur le territoire français, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, valable ou renouvelée dans l'attente du réexamen de sa situation administrative. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A.... Il soutient que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que les arrêtés contestés portaient une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la présence en France de celui-ci caractérise une menace grave à l'ordre public eu égard à son implication dans les activités du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui est inscrit sur la liste des organisations terroristes établie par l'Union Européenne et dont il coordonne dans la région de Marseille l'activité de levée de fonds, qui repose sur l'intimidation et le harcèlement, ce qui a justifié sa condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Paris, alors même qu'il conserve à cet égard une attitude dissimulatrice et une posture de dénégation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-
  3. "
  4. Pour suspendre à la demande de M. B... A..., ressortissant turc né en 1979, l'exécution de la mesure d'expulsion à destination de la Turquie prononcée à son encontre et enjoindre son rapatriement sur le territoire national, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que présent depuis 2001 en France, où il gère une petite entreprise, il y est père de quatre enfants, dont trois ont la nationalité française et qu'il ne lui est reproché aucun autre fait que ceux ayant donné lieu à sa condamnation le 24 janvier 2024 à deux ans de prison avec sursis par la cour d'appel de Paris en raison de son implication dans le financement du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), cet arrêt n'ayant en revanche pas retenu sa culpabilité en ce qui concerne les chefs d'extorsion en relation avec une entreprise terroriste ni d'association de malfaiteurs en en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
  5. Si, au soutien de son appel, le ministre de l'intérieur, persiste à soutenir que l'implication de l'intéressé dans les activités de financement du PKK dans la région de Marseille justifie la mesure contestée, il n'apporte cependant, en se bornant à produire à cet égard une note blanche ne faisant état d'aucun autre fait, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge ni sur la portée des agissements imputables à M. A... ni sur l'intensité de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle en France.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête du ministre de l'intérieur n'est pas fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 juillet 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517876

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.