Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Aymard a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à réparer les conséquences dommageables d'une intervention réalisée le 28 novembre 2016 dans cet établissement hospitalier. Par un jugement n° 1801968 du 16 octobre 2020, le tribunal a ordonné une expertise en vue d'établir la date de consolidation de l'état de santé de Mme Aymard et d'évaluer ses préjudices. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 29 août
- Mme Aymard a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à lui verser, respectivement dans la proportion de 75% et de 25 %, d'une part, la somme en capital de 3 629 152,99 euros avec intérêts et anatocisme, et, d'autre part, une rente mensuelle de 21 285,98 euros ou 14 146,12 euros, selon l'adaptation de son logement, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, dans le cas où il serait ordonné une nouvelle expertise, de lui allouer une provision d'un montant de 800 000 euros. Par un jugement n°1801968 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à verser à Mme Aymard une somme de 56 508,67 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018 et leur capitalisation à compter du 26 juin 2019, sous déduction de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre provisionnel, une rente mensuelle de 1 002,50 euros, à verser à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 84 063,97 euros au titre des débours et à lui rembourser des frais de soins et appareillage exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs, dans la limite de 5 892,68 euros et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à verser à la mutuelle Aésio une somme de 3 065,62 euros et a mis à sa charge une somme de 375 euros à verser à Mme Aymard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une partie des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, à hauteur de 1 126,50 euros. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme Aymard une somme de 169 526,01 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018 et leur capitalisation à compter du 26 juin 2019, sous déduction de la somme de 112 500 euros déjà versée à titre provisionnel, une rente mensuelle de 3 007,50 euros, à verser à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 125 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 252 191,90 euros, à lui rembourser des frais de soins et appareillage exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs, dans la limite de 17 678,03 euros, à verser à la mutuelle Aesio une somme de 9 196,86 euros et a mis à sa charge une somme de 1 125 euros à verser à Mme Aymard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une partie des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, à hauteur de 3 379,50 euros. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n°24TL00265, et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 9 juillet 2025, le 7 août 2025 et le 28 mai 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) à titre liminaire, d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 252 191,90 euros au titre de ses débours ainsi que le remboursement des frais des débours exposés à compter de la date du jugement et à la mutuelle Aesio la somme de 9 169,86 euros ; 2°) à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande d'expertise complémentaire qu'il a formulée et, statuant de nouveau, de désigner un nouvel expert ou de saisir à nouveau le docteur ..., afin de distinguer les préjudices en lien avec le lourd état antérieur de la victime et ceux en lien avec l'accident médical ; Subsidiairement, 3°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il a alloué à Mme Aymard les sommes de 10 885,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 10 162,29 euros au titre des frais divers, 16 232,36 euros outre une rente annuelle de 11 040,02 euros au titre des dépenses de santé futures et 96 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4°) statuant de nouveau sur ces postes, de rejeter les demandes indemnitaires de Mme Aymard au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent, et d'allouer à Mme Aymard une somme de 1 125 euros au titre des frais divers, après application du taux de 75% retenu ; 5°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 quant aux sommes qu'il a allouées à Mme Aymard au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ; 6°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 125 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme Aymard ; 7°) de rejeter toute autre demande. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'expertise, demande également formulée par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes quant à la prise en compte du lourd état antérieur de Mme Aymard ; - la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la mutuelle Aesio ne disposent d'aucun recours à son égard, de sorte qu'il ne peut être condamné à leur verser une somme au titre de la solidarité nationale ; - à titre principal, le lourd passé médical de Mme Aymard antérieur à l'accident médical du 28 novembre 2016 qui n'a pas été suffisamment pris en compte, contribue à plus de 30% au déficit fonctionnel permanent de l'intéressée ; l'imputabilité de cet état antérieur doit être prise en considération pour l'ensemble des préjudices qu'elle présente ; - subsidiairement, l'indemnisation du préjudice lié aux dépenses de santé actuelles doit être réduite du fait que ne sont pas distinguées les dépenses de santé imputables à l'accident de Mme Aymard et celles liées à son état antérieur ; le cas échéant, doivent être imputées sur les sommes allouées à Mme Aymard la créance et les sommes prises en charge par la mutuelle de l'intéressée ; - l'indemnisation des frais divers doit être limitée à 1 500 euros, le recours à un médecin-conseil relevant d'un choix procédural de Mme Aymard dont il n'a pas à supporter la charge, et les frais de télévision, de poste, de copie de dossier médical et de parking n'étant pas justifiés ; - l'indemnisation des dépenses de santé futures doit tenir compte de l'imputabilité de l'état antérieur de Mme Aymard, et de la créance de la caisse ; - le taux de déficit fonctionnel permanent doit être réévalué à la baisse compte tenu du lourd état antérieur de Mme Aymard ; son indemnisation doit être fixée en déduisant le capital d'invalidité de 16 650 euros versé par la mutuelle MAE ; - l'évaluation des autres postes de préjudices par les premiers juges doit être confirmée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024, le 10 juillet 2025, le 3 septembre 2025, le 6 octobre 2025, le 3 avril 2026 et le 16 avril 2026, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 avril 2026, Mme Aymard, représentée par Me Mazas, conclut au rejet de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subsidiairement, et demande si la cour ordonnait un complément d'expertise ou une contre-expertise médicale, de lui allouer une provision de 800 000 euros dans l'attente des nouvelles conclusions d'expertise, et, par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 ; - de lui allouer, en réparation des préjudices subis des suites de l'accident médical dont elle a été victime le 28 novembre 2016, après imputation des prestations versées par les tiers payeurs la somme totale de 4 196 229,82 euros assortie des intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2017 et de leur capitalisation à compter du 12 janvier 2018, en sus d'une rente mensuelle de 21 762 euros avant l'acquisition et l'aménagement d'un logement correctement adapté, puis de 15 286,40 euros, à indexer suivant l'évolution du salaire minimum indexé sur la croissance ; - de surseoir à statuer sur le poste des frais de logement adapté dans l'attente de son évaluation par une expertise en architecture et en ergothérapie, subsidiairement, de désigner tel expert architecte et tel expert ergothérapeute qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer, au regard de son projet de vie, le coût d'acquisition et d'aménagement d'un logement standard au regard de sa situation personnelle et familiale et de son handicap ; - de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes ainsi allouées dans des proportions respectives de 25% et de 75% ; - de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal a à bon droit écarté les demandes de complément d'expertise et de contre-expertise formées en défense, en l'absence de critique efficace et précise du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de nature à remettre en cause l'imputabilité des préjudices à l'accident médical du 28 novembre 2016 ; subsidiairement une provision de 800 000 euros devrait lui être allouée si la cour entendant faire droit à ces demandes, dans l'attente des nouvelles conclusions d'expertise ; - la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réformation du jugement concernant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures doit être rejetée ; la créance de la caisse ne saurait être déduite des sommes allouées, sauf à porter atteinte au principe de la réparation intégrale ; - les frais divers doivent être évalués à la somme de 13 569 euros, à actualiser à la somme de 15 214 euros d'après le dernier indice INSEE ; - la part du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical doit être confirmée à hauteur de 45% ; - il est fait appel des autres postes de préjudice par renvoi à l'instance n°24TL
- Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024, le 13 février 2025 et le 29 août 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Relyens Mutuel Insurance, représentés par la société à responsabilité limitée Le Prado-Gilbert, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent, avant-dire droit, que soit ordonnée une expertise afin de préciser les préjudices en lien avec l'état antérieur de la victime et ceux en lien avec l'accident médical et, en toute hypothèse, de réformer le jugement, de rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme Aymard au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent et de ramener la somme qu'ils sont condamnés à verser à Mme Aymard au titre des frais divers à la somme de 175 euros. Ils font valoir que : - à titre principal, la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à solliciter l'avis de l'expert désigné antérieurement par le tribunal, ou la désignation d'un nouvel expert est fondée, l'expert désigné par le tribunal ayant omis de prendre en considération l'imputabilité de l'état antérieur de Mme Aymard pour l'ensemble des préjudices présentés ; - à titre subsidiaire, ils s'associent à la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de ramener les postes de préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux dépenses de santé futures et au déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions ; - concernant les dépenses de santé actuelles, il y a lieu de tenir compte de l'état de santé antérieur de Mme Aymard, et d'imputer la créance de la caisse pour les frais qu'elle couvre, de sorte que l'indemnisation à la charge du centre hospitalier au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à 175 euros ; -les dépenses de santé actuelles font déjà l'objet d'une indemnisation par la caisse, dont la créance doit être nécessairement déduite de la somme accordée, et par les organismes de mutuelle dont Mme Aymard est adhérente ; -il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de fautif, de l'état de santé antérieur de Mme Aymard, très sous-estimé par les premiers juges, ce qui nécessite la désignation d'un expert aux fins de réévaluation de ce taux ; -ils s'en rapportent à justice quant à la demande de réformation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales quant à sa condamnation au remboursement de la caisse et de la mutuelle Aesio ; - les sommes demandées par Mme Aymard dans son appel incident ne sont appuyées par aucun développement et portent sur un montant distinct de celui réclamé à l'appui de son appel principal ; - la demande de provision, présentée à titre subsidiaire par Mme Aymard, dans le cas où la cour ordonnerait une expertise avant-dire droit, n'est pas justifiée, Mme Aymard ne démontrant pas que les sommes allouées par les premiers juges seraient insuffisantes, a fortiori dans cette proportion ; - Mme Aymard ne démontre pas que ses dépenses de santé se sont aggravées postérieurement au jugement attaqué, de sorte que sa demande d'actualisation des montants à ce titre n'est pas fondée. Un mémoire présenté pour la mutuelle Aesio a été enregistré le 17 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour la mutuelle MAE a été enregistré le 17 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 3 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2026 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n°24TL00293, des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 3 avril 2026 et le 16 avril 2026, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 avril 2026, Mme A... Aymard, représentée par Me Mazas, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1801968 du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 ; 2°) de lui allouer, en réparation des préjudices subis dans les suites de l'accident médical du 16 novembre 2016, la somme globale de 419 622,82 euros, venant après imputation des prestations versées par les tiers payeurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 et de leur capitalisation à compter du 12 janvier 2018 ; 3°) de surseoir à statuer sur le poste des frais de logement adapté dans l'attente de son évaluation par une expertise en architecture et en ergothérapie et, subsidiairement de désigner tel expert architecte ou ergothérapeute avec pour mission d'évaluer, au regard de son projet de vie, le coût d'acquisition et d'aménagement d'un logement standard au regard de sa situation personnelle et familiale et de son handicap ; 4°) de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer les sommes ainsi allouées respectivement dans des proportions de 25% et de 75% ; 5°) subsidiairement, si la cour ordonnait un complément d'expertise ou une contre-expertise médicale, de lui allouer une provision de 800 000 euros dans l'attente des nouvelles conclusions d'expertise, à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes à hauteur de 25% et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 75% ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande au titre des frais de logement adapté et la demande de sursis à statuer en vue d'une expertise complémentaire pour chiffrer les frais d'adaptation du logement ; ils n'ont pas visé, parmi les demandes indemnitaires, celle tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la nécessité d'adaptation de son logement, et n'ont pas motivé leur décision sur ce point ; - ils n'ont pas suffisamment motivé leur décision quant à leur appréciation sur le nombre d'heures d'aide d'une tierce personne et sur le coût horaire d'une telle aide ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant au calcul de la prestation de compensation du handicap qui lui a été accordée entre le 16 juin 2017 et le 30 avril 2021 ; -la demande d'expertise complémentaire ou de contre-expertise sollicitée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes n'est pas fondée, l'expert désigné par le tribunal ayant expressément tenu compte dans son rapport de son état de santé antérieur ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d'une somme de 30 euros par jour ; - les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 7 par l'expert désigné par le tribunal, justifient une indemnisation à hauteur de 60 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire, évalué à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; -le préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, du fait de sa présentation en fauteuil roulant, doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros ; - l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne doit pas être limitée à la seule quotité de 45% imputable à l'accident médical qu'elle a subi, mais en tenant compte de la gravité de son déficit global, ce qui doit conduire à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 96 530 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué, compte tenu de l'importance du préjudice subi dans la sphère des loisirs, au regard des activités antérieurement pratiquées, à la somme de 40 000 euros ; - le préjudice sexuel doit être indemnisé, compte tenu de son incapacité à avoir des relations sexuelles et aux répercussions que cela a entraîné dans sa vie conjugale à la suite de l'accident, à hauteur de 40 000 euros ; - le préjudice d'établissement est justifié par les conséquences de la lourdeur de son handicap sur la fin de sa vie conjugale, sur ses chances de nouer une nouvelle relation amoureuse et de mener une vie sentimentale, et sur l'altération de son rôle de mère au sein de la structure familiale, doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, la circonstance qu'elle a déjà été mariée et eu des enfants avant l'accident ne faisant pas par elle-même obstacle à la caractérisation de ce préjudice ; - les montants qui lui sont accordés au titre des préjudices patrimoniaux doivent être revalorisés au jour de leur liquidation, à la date à laquelle le juge statue ; - les dépenses de santé actuelles, établis par des factures et justificatifs d'achat, doivent être indemnisées, après actualisation, à hauteur de 18 188,19 euros ; - les frais divers, en ce compris les frais de télévision, de poste, de copie de dossiers médicaux, les frais d'assistance à expertise médicale et en ergothérapie, les frais de validation du permis de conduire, les frais de parking, les frais liés à l'installation d'un boîtier à clé pour permettre l'accès de son logement aux auxiliaires de vie, les frais de vêtements adaptés, les frais d'ambulance pour se rendre à l'expertise, les frais de déplacement des auxiliaires de vie de l'association Vivadom, doivent être indemnisés, après actualisation, à hauteur de 15 214 euros ; - l'aide humaine temporaire doit être indemnisée sur la base d'un volume horaire de 26 heures par jour, jusqu'à la consolidation de son état de santé, au tarif horaire de 25 euros ; l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 929 624,34 euros, dont il y a lieu de déduire une prestation de compensation du handicap moindre que celle retenue dans le jugement, entaché d'une erreur de fait sur ce point ; - son handicap limitant fortement ses possibilités d'assumer son rôle parental, une aide à la parentalité est nécessaire, qui doit être indemnisée à hauteur de 138 100 euros pour la période avant la consolidation de son état de santé, compte tenu des périodes d'hospitalisation, et de 71 100 euros après la consolidation de son état de santé ; - les dépenses de santé futures, en ce compris les produits consommables, les aides techniques et les participations forfaitaires et franchises médicales doivent donner lieu à une indemnisation de 657 353,80 euros, à actualiser à la somme de 693 484,23 euros, correspondant au solde laissé à sa charge, après déduction des sommes prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; - les frais de véhicule adaptés doivent être indemnisés à hauteur de 697 102,78 euros après actualisation ; subsidiairement, si la cour se limitait au surcoût d'un véhicule adapté, il conviendrait seulement de déduire du prix d'achat d'un tel véhicule de 58 982,40 euros la somme de 15 000 euros ; - son état de santé nécessite l'achat et l'aménagement individualisé d'un logement adapté, les aménagements nécessités par son handicap étant incompatibles avec le caractère provisoire et précaire d'une location ; elle dispose en outre d'une maison de famille à la campagne qu'il importe également d'aménager ; l'évaluation de ce poste de préjudice justifie qu'il soit sursis à statuer aux fins d'une expertise en architecture et en ergothérapie ou, subsidiairement, que soient désignés un expert architecte et un expert ergothérapeute aux fins d'évaluation des frais de logement in abstracto ; - l'aide humaine permanente doit être indemnisée sur une base de 26 heures par jour avant l'entrée dans un logement adapté, et de 16,75 heures par jour après l'aménagement du logement et aides techniques, et d'un coût horaire de 25 euros par jour ; elle doit ainsi se voir attribuer une rente, pour la période postérieure à l'arrêt à intervenir, à actualiser par référence à l'évolution du salaire minimum indexé sur la croissance ; - elle a subi du fait de l'accident une incidence professionnelle devant être indemnisée à hauteur de 80 000 euros ; - les prestations versées par la maison départementale n'ouvrant pas droit à recours contre la personne tenue à réparation, elles ne doivent pas être imputées sur l'indemnisation qui lui est accordée ; subsidiairement, une telle prestation n'étant pas définitive, et son montant pouvant varier, il n'est pas opportun de déduire de la rente viagère le montant fixe accordé au jour de la liquidation ; il conviendrait donc de déduire, le cas échéant, de la rente accordée au titre de l'assistance par tierce personne, la prestation de compensation du handicap réellement perçue ; - elle a perçu de son assureur la mutuelle MAE un capital invalidité de 16 650 euros au titre de la garantie " accident de la vie ". Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par Me Bezard, conclut, par la voie de l'appel incident : - à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en tant qu'il a fait droit au recours subrogatoire qu'elle a exercée à l'encontre du centre hospitalier d'Alès-Cévennes ; - de l'infirmer en ce qu'il a limité à 25% la responsabilité du centre hospitalier d'Alès-Cévennes ; - de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à lui verser une somme de 1 300 617,13 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures, en retenant une responsabilité de cet établissement qui ne pourra être inférieure à 50% du dommage ; - de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes au paiement d'une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier d'Alès-Cévennes en vue du remboursement de ses débours ; - la responsabilité du centre hospitalier d'Alès-Cévennes doit être retenue au titre d'une perte de chance d'au moins 50%, et non 25% comme l'ont retenue les premiers juges ; - elle établit sa créance par l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil, qui a retenu les seules dépenses liées aux suites de l'accident médical du 28 novembre 2016, le jugement devant être réformé sur le montant des sommes qui lui sont allouées. Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et le 29 août 2025, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, représentés par la société à responsabilité limitée Le Prado-Gilbert, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent, avant-dire droit, à ce que soit ordonnée une expertise afin de préciser les préjudices en lien avec le lourd état antérieur de la victime et ceux en lien avec l'accident médical, concluent au rejet des conclusions de Mme Aymard et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et demandent, par la voie de l'appel incident, que le jugement soit réformé, que les demandes indemnitaires présentées par Mme Aymard au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent soit rejetées et que son indemnisation au titre des frais divers soit ramenée à 175 euros. Ils font valoir que : - la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est pas fondée à contester le niveau de responsabilité fixé par les premiers juges à 25%, n'ayant pas contesté le jugement avant dire droit dans le délai d'appel fixé par l'article R. 811-6 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le taux de perte de chance de 25% du fait du retard de prise en charge au sein du centre hospitalier est justifié, et conforme au taux fixé par l'expert dans son rapport ; - la caisse ne distingue pas entre les dépenses liées à l'état de santé antérieur de Mme Aymard, et celles strictement imputables à l'accident du 28 novembre
- Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 7 août 2025 et le 28 mai 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut, par la voie de l'appel incident : - à titre liminaire, à l'infirmation de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes de 252 191,90 euros et 17 678,03 euros au titre de ses débours et à la mutuelle Aesio la somme de 9 169,86 euros ; - à titre principal, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande d'expertise complémentaire qu'il a formulée et, statuant de nouveau, de désigner un nouvel expert ou de saisir à nouveau le docteur ..., afin de distinguer les préjudices en lien avec le lourd état antérieur de la victime et ceux en lien avec l'accident médical ; - subsidiairement, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il a alloué à Mme Aymard les sommes de 10 885,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 10 162,29 euros au titre des frais divers, 16 232,36 euros outre une rente annuelle de 11 040,02 euros au titre des dépenses de santé futures et 96 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - statuant de nouveau sur ces postes, au rejet des demandes indemnitaires de Mme Aymard au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent, et d'allouer à Mme Aymard une somme de 1 125 euros au titre des frais divers, après application du taux de 75% retenu ; - à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 quant aux sommes qu'il a allouées à Mme Aymard au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l'assistance par tierce personne permanente, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, et en ce qu'il a déduit de l'indemnisation allouée à Mme Aymard le montant de la provision de 150 000 euros déjà perçue ; - à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 125 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme Aymard ; - au rejet de toute autre demande. Un mémoire présenté pour la mutuelle Aesio a été enregistré le 17 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté pour la mutuelle MAE a été enregistré le 17 mars 2026 et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 3 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Gangloff, représentant Mme Aymard. Considérant ce qui suit :
- Mme Aymard, atteinte du syndrome de la queue de cheval, qui souffrait de longue date de pathologies rachidiennes de douleurs neuropathiques aux membres inférieurs et de problèmes sphinctériens, a été hospitalisée au centre hospitaliser d'Alès-Cévennes afin de bénéficier, le 28 novembre 2016, de la pose d'un système de neurostimulation épidural. A la suite de cette intervention, Mme Aymard a été affectée de douleurs, d'une perte de sensibilité dans les jambes et de difficultés à la mobilisation, ce qui a justifié une reprise chirurgicale, en urgence, le 30 novembre 2016, à la suite de laquelle l'intéressée a conservé des troubles neurologiques se traduisant par une paraplégie complète de niveau D
- Mme Aymard a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à hauteur de 50% chacun ou, subsidiairement, à hauteur respectivement de 25% et 75%, à l'indemniser des préjudices subis du fait des conséquences dommageables de l'intervention réalisée le 28 novembre
- Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2020, le tribunal a retenu que la réparation des conséquences dommageables de l'intervention incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 75%, au titre de la solidarité nationale, et au centre hospitalier d'Alès-Cévennes à hauteur de 25%, a condamné ces établissements à verser respectivement à Mme Aymard les sommes provisionnelles de 112 500 euros et 37 500 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices et a ordonné une expertise afin de déterminer, notamment, la date de l'éventuelle consolidation et l'étendue des préjudices. L'expert désigné par le tribunal, le docteur ..., a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 août
- Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge du centre hospitalier d'Alès Cévennes les frais de l'expertise, liquidés et taxés au montant de 4 506 euros et l'a condamné à verser à Mme Aymard une somme de 56 508,67 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2018 et leur capitalisation à compter du 26 juin 2019, sous déduction de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre provisionnel, une rente mensuelle de 1 002,50 euros, à verser à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 84 063,97 euros au titre des débours et à lui rembourser des frais de soins et appareillage exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs, dans la limite de 5 892,68 euros et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à verser à la mutuelle Aesio une somme de 3 065,62 euros. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme Aymard une somme de 169 526,01 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2019 et leur capitalisation à compter du 26 juin 2019, sous déduction de la somme de 112 500 euros déjà versée à titre provisionnel, une rente mensuelle de 3 007,50 euros, à verser à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 252 191,90 euros, à lui rembourser des frais de soins et appareillage exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs, dans la limite de 17 678,03 euros et à verser à la mutuelle Aesio une somme de 9 196,86 euros. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, et Mme Aymard, d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
- Les requêtes n°24TL00265 et n°24TL00293 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la recevabilité des écritures de la mutuelle Aesio et de la mutuelle MAE :
- Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les mémoires enregistrés le 17 mars 2026, présentés respectivement par la mutuelle Aesio et la mutuelle MAE sont irrecevables faute d'avoir été présentés par un avocat, une demande de régularisation en ce sens sous quinze jours leur ayant été adressée par courrier du 16 avril
- Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a sollicité, dans ses écritures de première instance, une expertise complémentaire aux fins de déterminer la part de l'imputabilité de certains préjudices évalués par l'expert à l'état de santé présenté par Mme Aymard antérieurement à l'accident médical du 28 novembre 2016, les premiers juges ont implicitement rejeté cette demande en examinant les chefs de préjudice concernés à l'égard desquels ils ont considéré que leur lien direct et certain avec le fait dommageable n'était pas efficacement contredit par l'office en se bornant à se prévaloir de l'état antérieur de Mme Aymard. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande.
- En deuxième lieu, alors que Mme Aymard, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 juillet 2023, avant la clôture d'instruction intervenue le 30 août 2023, avait demandé qu'une indemnisation lui soit allouée au titre de l'adaptation de son logement, à déterminer suivant une expertise à ordonner, les premiers juges n'ont pas examiné ce chef de préjudice, qui n'a pas davantage été visé dans l'analyse du mémoire. Par suite, le jugement, en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de Mme Aymard au titre des frais de logement adapté est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
- Les premiers juges ont examiné le préjudice invoqué par Mme Aymard quant aux frais liés à l'assistance par une tierce personne, et précisé qu'il n'était pas établi que l'aide spécialisée restait à la charge de l'intéressée, et que l'aide non spécialisée devait être évaluée à 6 heures par jour, comme admis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et avant lui par la commission de conciliation et d'indemnisation, pour les besoins d'assistance, notamment, pour les actes d'hygiène corporelle, les déplacements du lit au fauteuil et pour la réalisation des tâches quotidiennes liées à la présence d'une jeune enfant au foyer. Mme Aymard n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant au volume horaire de l'assistance ainsi retenu, ni, par ailleurs, quant au tarif horaire retenu de 15 euros, de l'heure, s'agissant d'une aide non spécialisée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
- En dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait sur le quantum de déduction de la prestation de compensation du handicap, qu'auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale et la responsabilité du centre hospitalier d'Alès-Cévennes :
- Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
- Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
- Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu que la complication neurologique survenue à l'occasion de l'intervention pratiquée sur Mme Aymard le 28 novembre 2016 présente le caractère d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qui n'est pas contesté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes avait commis une faute dans le retard de diagnostic de la complication neurologique post-opératoire à la suite de l'accident survenu le 28 novembre 2016, de nature à engager sa responsabilité, ce qu'il ne conteste pas en appel.
- Par ailleurs, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
- La responsabilité du centre hospitalier à raison du retard de diagnostic fautif de près de quatre heures est engagée à hauteur de la perte de chance de la patiente d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte. Il y a lieu d'évaluer, par adoption des motifs des premiers juges, exposés au point 7 du jugement avant-dire droit du 16 octobre 2020, l'ampleur de cette perte de chance à 25%, ce que ne critique pas sérieusement la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui se borne à soutenir que cette perte de chance devrait être d'au moins 50%, sans toutefois étayer son allégation. Il y a donc lieu de limiter l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la responsabilité nationale à une proportion de 75% des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif. En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
- En premier lieu, les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que ce professionnel ou cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. Par suite, les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que l'obligation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'indemniser, à proportion de 75%, les conséquences dommageables de l'accident médical de Mme Aymard du 28 novembre 2016 est fondée sur la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En application des principes rappelés au point précédent, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne peut exercer son recours subrogatoire à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lequel est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une somme en remboursement des débours actuels et futurs engagés par la caisse.
- En second lieu, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes est tenu d'indemniser à hauteur de 25% les conséquences dommageables de l'accident médical du 28 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est fondée à exercer contre cet établissement hospitalier son recours subrogatoire, et à demander sa condamnation au paiement de 25% des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme Aymard à condition qu'ils soient directement imputables à l'accident médical concerné.
- Tout d'abord, au titre des dépenses actuelles de santé, exposées jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de Mme Aymard, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault produit une attestation du médecin conseil faisant état des débours exposés, pour le compte de Mme Aymard, en lien strict avec l'acte médical en cause, à hauteur de 125 761,93 euros au titre de frais hospitaliers, de 28 288,02 euros au titre de frais médicaux, de 52 648,17 euros au titre de frais pharmaceutiques, de 27 983,04 euros au titre de frais d'appareillage et de 31 499,04 euros au titre de frais de transport, soit un total de 266 180,20 euros. La valeur probante de cette attestation ne saurait être remise en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis. A cet égard, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes se borne à invoquer l'état de santé antérieur de Mme Aymard et à faire valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a pas produit d'éléments détaillés permettant de déterminer le lien exclusif entre ces dépenses et l'accident médical. Or, l'attestation du médecin conseil que produit la caisse mentionne explicitement qu'aucune des hospitalisations prises en compte n'aurait existé en l'absence de l'accident médical, que des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et les soins étrangers à cet accident ont été écartés pour ne retenir que les prestations en nature strictement liées à l'acte médical en cause. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 25% des dépenses actuelles engagées mentionnées ci-dessus, soit 66 545,05 euros.
- Ensuite, les dépenses de santé futures sont suffisamment établies par l'attestation du médecin-conseil, qui les évalue au montant annuel de 9 824,91 euros au titre du suivi médical, de 3 804,14 euros au titre du petit matériel d'aide à la vie, et de 9 941,66 euros au titre des appareillages pour fauteuil roulant, soit au montant annuel global de 23 570,71 euros. Il y a par suite lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, 25 % des frais effectivement engagés au titre des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation de l'état de santé de Mme Aymard, sur justificatifs, dans la limite annuelle de 5 892,68 euros, comme l'ont retenu les premiers juges.
- Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault justifie du versement à Mme Aymard, à compter du 24 juillet 2017, date à laquelle l'intéressée a été placée en invalidité de catégorie 3, d'une majoration pour tierce personne. Elle justifie que le montant versé à ce titre pour la période du 24 juillet 2017 au 31 octobre 2022, s'élève à 70 075,66 euros et demande, pour la période postérieure, soit 45 mois à la date de notification du présent arrêt, le remboursement de la majoration pour tierce personne versée en 2022, sur la base d'un montant annuel de 14 310,70 euros. Dès lors, le montant des arrérages échus à la date de la notification du présent arrêt s'élève à 123 740,78 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault 25% cette somme, soit 30 935,20 euros au titre des arrérages échus de la majoration pour tierce personne, et au versement d'une rente annuelle de 3 577,67 euros au titre des arrérages à échoir. En ce qui concerne les droits de la mutuelle Aesio :
- En application des principes rappelés au point 13, la mutuelle Aesio ne peut exercer son recours subrogatoire à l'égard de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lequel est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une somme en remboursement des prestations servies par la mutuelle. En ce qui concerne les droits de Mme Aymard :
- Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme Aymard a été consolidé le 13 novembre
- S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé jusqu'à la consolidation :
- Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du docteur ..., désigné par le tribunal, que l'état de santé de Mme Aymard à la suite de l'accident médical du 28 novembre 2016 jusqu'à la date de la consolidation nécessitait l'achat de produits consommables d'alèses, de protections contre l'incontinence, de gants jetables, d'aiguilles, de seringues et de liniment oléo-calcaire, ainsi que des aides techniques consistant notamment en un fauteuil roulant manuel, un coussin d'assise, les matériels de lève-malade et de transfert, un lit médicalisé, une chaise de douche. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier, qui font état des problèmes de santé de Mme Aymard antérieurs à l'accident, ne contestent pas efficacement que ces dépenses, retenues par l'expert, sont strictement liées aux suites de l'accident médical du 28 novembre 2016, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme Aymard, qui était certes atteinte de pathologies, dont le syndrome de la queue de cheval, antérieurement au fait dommageable, était alors en état de marcher, et ne souffrait pas du type d'incontinence qui l'a affectée postérieurement à l'intervention. En outre, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à soutenir que les frais liés aux escarres affectant Mme Aymard du fait de l'usage d'un fauteuil roulant inadapté ne seraient pas liés au fait dommageable. Par ailleurs, Mme Aymard n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des frais qu'elle a exposés pour des séances de psychothérapie et d'ostéopathie, dont elle n'établit pas qu'elles étaient nécessitées par les suites de l'accident médical du 28 novembre
- Les dépenses de santé actuelles susceptibles d'être indemnisées se limitent donc aux dépenses d'aides techniques et aux dépenses de consommables mentionnées ci-dessus. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme Aymard était couverte, au moment de l'accident, par un contrat de complémentaire santé conclu avec la mutuelle Aesio, un contrat de prévoyance comprenant une garantie relative aux accidents conclu avec la mutuelle MAE et qu'elle a conclu, postérieurement à l'accident, un second contrat de complémentaire santé auprès de la mutuelle MGEN. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé que Mme Aymard a supportées jusqu'à la consolidation ont ainsi été intégralement prises en charge par les organismes de mutuelle, à l'exception de 280 euros. Or, ces dépenses intègrent le coût des séances de psychothérapie et d'ostéopathie sus-évoquées, à hauteur de 280 euros dont 200 euros remboursés par la mutuelle, soit un reste à charge de 80 euros. En outre, le reste à charge inclut les participations forfaitaires et les franchises, laissées à la charge de l'intéressée. Par suite, il y a lieu de limiter l'indemnisation de Mme Aymard au titre de dépenses de santé jusqu'à l'état de consolidation à la somme de 200 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes doivent être condamnés à verser à l'intéressée suivant la répartition fixée au point
- Quant aux dépenses de santé futures :
- D'une part, il résulte de l'instruction que Mme Aymard supporte les participations forfaitaires et les franchises médicales liées à l'achat de médicaments et aux consultations, en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Si les participations forfaitaires et les franchises médicales sont plafonnées respectivement à 50 euros par an, il n'est pas établi que Mme Aymard atteigne ce plafond chaque année. Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter à ce titre une indemnisation de 100 euros par an, mais seulement l'indemnisation des sommes effectivement laissées à sa charge sur ce fondement, qui s'élèvent, depuis la consolidation de son état de santé, d'après les pièces produites, à 100 euros pour l'année 2022, 100 euros pour l'année 2023, 99 euros pour l'année 2024, 100 euros pour l'année 2025 et 68 euros pour l'année 2026, soit un montant total, jusqu'à la date du présent arrêt, de 368 euros. Pour la période postérieure à la notification du présent arrêt, Mme Aymard doit être indemnisée sur justification, chaque année, des participations forfaitaires et franchises laissées à sa charge, à hauteur de 75% par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à hauteur de 25% par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, conformément à la répartition fixée au point
- D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 24, pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Aymard ait supporté des dépenses de santé liées aux conséquences de l'accident qui excèderaient, après remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles, les participations forfaitaires et les franchises médicales évoquées au point précédent. Alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les garanties offertes par les contrats de complémentaire santé et de prévoyance évoqués au point 24 seraient limitées à la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, l'appelante n'établit pas que la réalité du préjudice qu'elle subit au titre des dépenses de santé futures excède ces participations et franchises. Quant aux frais divers :
- En premier lieu, Mme Aymard justifie avoir exposé des frais d'honoraires de médecin-conseil et d'ergothérapeute pour l'assister lors de l'expertise judiciaire à hauteur de 8 792,40 euros, et des frais de transport par ambulance pour se rendre aux opérations d'expertise, à hauteur de 865,14 euros, soit une somme totale de 9 657,54 euros, ce qui doit donner lieu à l'indemnisation correspondante exclusivement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
- En deuxième lieu, Mme Aymard justifie avoir exposé des frais de reprographie de son dossier médical, pour un montant de 92,38 euros, des frais d'affranchissement nécessités par les échanges dans le cadre de la procédure pour un montant de 67,52 euros, ainsi que l'installation d'une boîte à clé afin de permettre l'accès de son domicile aux divers auxiliaires de vies et intervenants médicaux, pour un montant de 65 euros. L'appelante démontre en outre avoir exposé des frais de 344 euros auprès d'une auto-école, en vue de se former à la conduite automobile adaptée à son état. Mme Aymard est fondée à demander l'indemnisation de ces dépenses pour un montant global de 568,90 euros. Il n'y a pas lieu de procéder à l'actualisation du montant de ces frais, sollicitée par Mme Aymard, sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation. Si l'appelante justifie en outre avoir exposé des frais de télévision lors de ses séjours à l'hôpital, à hauteur de 344,85 euros, il résulte de l'instruction que la mutuelle MAE dont elle est adhérente a pris ces frais en charge à hauteur de 100 euros. Mme Aymard n'est donc fondée à demander l'indemnisation de ces frais qu'à hauteur de 244,85 euros. Par suite, les frais divers sus-évoqués dont se prévaut Mme Aymard doivent être indemnisés à hauteur de 1 382,65 euros par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, suivant la répartition fixée au point
- En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur ergothérapeute que Mme Aymard, qui s'est d'ailleurs formée à cette fin, est en mesure de conduire un véhicule adapté à son état, ce qui suppose un véhicule de dimensions suffisantes pour permettre son installation au poste de conduite et des aménagements dans les commandes de conduite. L'appelante est par suite fondée à demander une indemnisation au titre du surcoût présenté par l'acquisition d'un tel véhicule au lieu d'une voiture standard, et par les aménagements requis. Il résulte de l'instruction, notamment de la note technique établie par Mme ..., ergothérapeute, consultée sur ce point par l'appelante, que le surcoût d'un tel véhicule, lors de l'acquisition, s'élève à 40 000 euros, déduction faite du coût d'acquisition d'un véhicule standard, et que les aménagements du véhicule nécessités par l'état de Mme Aymard s'élèvent à 20 561,95 euros. Compte tenu d'une fréquence de renouvellement du véhicule tous les sept ans, il y a lieu d'évaluer à 8 651,71 euros le surcoût annuel lié à l'acquisition et l'aménagement du véhicule adapté. Il n'y a pas lieu de procéder à l'actualisation du montant de ces sommes, sollicitée par Mme Aymard, sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation. Pour la période courant de la consolidation de l'état de santé de Mme Aymard à la date de mise à disposition du présent arrêt, le préjudice s'établit à la somme de 40 374,65 euros. Pour la période postérieure à cette date, ce préjudice doit être indemnisé par le versement d'une rente mensuelle de 720,97 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes doivent être condamnés à verser à l'intéressée suivant la répartition fixée au point
- En dernier lieu, Mme Aymard n'est pas fondée à demander l'indemnisation de l'achat de vêtements qu'elle qualifie d'adaptés à son handicap, dont elle ne démontre pas le surcoût. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'indemnisation des frais de déplacement facturés par un prestataire d'aide à domicile. Quant aux frais de logement adapté :
- La victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d'adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu'elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu'elle a subi, la victime peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d'autre part, à l'indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d'une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.
- En outre, l'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et de l'avis du sapiteur désignés le tribunal, que l'état de santé de Mme Aymard requiert notamment, pour son logement, qu'elle dispose d'un garage attenant communiquant directement avec les espaces de vie, d'une chambre présentant des espaces de giration suffisants avec une salle de bain attenante à porte coulissante d'au moins 10 m² devant permettre l'utilisation d'un fauteuil roulant de douche et l'aide d'une tierce personne, d'un espace de rangement des matériels et équipements encombrants d'usage quotidien, d'une chambre complémentaire pour les enfants, accessible à Mme Aymard, d'un espace dédié aux tierces personnes de nuit, d'une cuisine adaptée pour permettre une participation minimale de Mme Aymard, le logement devant en outre être équipé de portes et baies d'une largeur de passage d'au moins 90 centimètres, motorisées pour celles utilisées quotidiennement par Mme Aymard, de volets motorisés avec des commandes adaptées pour les portes d'entrée, de garage et le portail, et d'un vidéophone. Mme Aymard justifie, par les pièces produites, de l'inadaptation de son logement à son handicap, constatée par le sapiteur ergothérapeute, et de l'impossibilité de l'adapter. Compte tenu du caractère inadapté d'un tel logement, qui répond pourtant aux normes classiques d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, et de l'impossibilité pratique d'y effectuer les nombreux aménagements requis par l'état de santé de Mme Aymard, cette dernière est fondée à soutenir que son hébergement dans un logement adapté implique le déménagement vers un autre logement. Elle est ainsi fondée, au titre des frais de logement adapté, à demander l'indemnisation du surcoût lié, soit à la location d'un logement adapté ou pouvant recevoir les aménagements nécessaires dans une mesure compatible avec un contrat de bail, soit à la construction d'un nouveau logement ou à l'acquisition d'un logement à aménager suivant ces dispositions constructives particulières, détaillées dans le rapport d'expertise, et ce dans la commune d'Alès où elle résidait à la date du fait générateur, ou ses environs immédiats, et non dans la commune de Montpellier où elle indique souhaiter habiter. Il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise pour rechercher, d'abord, sur le marché locatif, s'il existe des logements en location adapté sur l'aire urbaine d'Alès, ou pouvant recevoir les aménagements nécessaires dans une mesure compatible avec un contrat de bail, et de déterminer ensuite, le coût d'acquisition d'un logement adapté, que ce soit par l'acquisition d'un logement existant à aménager ou par la construction d'un nouveau logement. En revanche, si Mme Aymard soutient être propriétaire d'une résidence familiale secondaire dont elle demande également l'aménagement, elle ne justifie pas que les contraintes imposées par son handicap impliquent qu'elle partage son temps entre son domicile principal et une résidence secondaire, et n'est donc pas fondée à demander une indemnisation au titre de l'adaptation de ce second logement. Quant à l'assistance par une tierce personne :
- Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
- Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
- En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur, désignés par le tribunal, que Mme Aymard a besoin, du fait de son état de santé résultant des suites de l'accident médical du 28 novembre 2016, d'une aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne, notamment la toilette, la préparation de repas, les déplacements, les transferts entre son lit et son fauteuil ou entre les fauteuils ainsi qu'une présence nocturne du fait des douleurs nocturnes qu'elle ressent, nombreuses et insomniantes et de l'impossibilité de sortir seule de son lit. Le déficit d'autonomie lié à la paraplégie dont elle est atteinte étant aggravé par sa situation de surpoids. Il y a lieu d'évaluer le besoin de Mme Aymard en aide humaine non spécialisée à 21 heures par jour dont 2 heures de double aide, pour la toilette, les transferts et les changes, en l'état du logement inadapté de Mme Aymard. S'agissant de la période du 28 novembre 2016 au 13 novembre 2021, au cours de laquelle Mme Aymard a été hospitalisée pendant 255 jours, le volume horaire global de l'assistance par tierce personne requise doit être évalué à 35 351 heures, dont il y a lieu de déduire les heures d'assistance allouées dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap, qui s'élevaient mensuellement à 106 heures du 16 juin 2017 au mois de septembre 2017, à 139 heures de septembre 2017 à avril 2021, puis à 152 heures à compter de mai 2021, soit un volume horaire global pris en charge par le département jusqu'à la date de consolidation de 7 422 heures. Par ailleurs, il y a lieu de retenir, en tenant compte des heures de nuit, un taux horaire de 16 euros, et ce sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Les frais liés à l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation doivent ainsi être évalués au montant global de 504 405,39 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire la majoration pour tierce personne versée par la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la prestation compensatoire du handicap sus-évoquée est versée après déduction de cette majoration, ces deux prestations ne se cumulant pas.
- D'autre part, pour la période postérieure à la consolidation et jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer le besoin en aide humaine non spécialisée à hauteur de 23 heures par jour, soit 699,5 heures par mois, dont doit être déduite la prestation compensatoire du handicap, à hauteur de 152 heures mensuelles, soit un besoin mensuel, non couvert par cette prestation, de 547,5 heures. Par ailleurs, il y a lieu, en tenant compte des heures de nuit, de retenir un taux horaire de 18 euros, et ce sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Les frais liés à l'assistance temporaire par une tierce personne après la consolidation doivent ainsi être évalués au coût mensuel de 11 124 euros, après déduction de la prestation compensatoire de handicap susmentionnée. Les arrérages échus entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du présent arrêt doivent être évalués à 622 944 euros, dont, comme exposé au point précédent, il n'y a pas lieu de déduire la majoration pour tierce personne, déjà déduite de la prestation de compensation du handicap versée à Mme Aymard.
- Par suite, le préjudice constitué par les frais d'assistance par tierce personne exposés par Mme Aymard de la date de son accident à la notification du présent arrêt doit être évalué à 1 127 349,39 euros.
- En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur ergothérapeute, que l'assistance par tierce personne requise par l'état de santé de Mme Aymard pourra être réduite de 23 heures à 16 heures quotidiennes lorsqu'elle bénéficiera d'un logement adapté. Dès lors, pour la période postérieure à la date de mise à disposition du présent arrêt, Mme Aymard a droit au versement d'une rente mensuelle de 11 124 euros, compte tenu du bénéfice d'une prestation de compensation du handicap de 152 heures par mois, qui intègre la majoration pour tierce personne, cette rente devant lui être versée sous la forme d'une rente mensuelle payable, à terme échu, à revaloriser chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et ce jusqu'au déménagement de Mme Aymard de son hébergement actuel vers un logement adapté, à réévaluer, le cas échéant, en fonction de l'évolution du volume horaire couvert par la prestation de compensation du handicap, du montant de la majoration pour tierce personne ou de la prise en charge de cette assistance à un autre titre.
- A compter de son emménagement dans un logement adapté, le volume horaire d'assistance par tierce personne nécessité par l'état de santé de Mme Aymard doit être évalué à 488 heures mensuelles, à indemniser selon un taux horaire de 18 euros, et ce sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail. Mme Aymard aura donc droit, à partir de son emménagement dans ce logement, au versement d'une rente mensuelle de 6 826,78 euros, compte tenu du bénéfice d'une prestation de compensation du handicap de 152 heures par mois, cette rente devant lui être versée sous la forme d'une rente mensuelle payable, à terme échu, à revaloriser chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à réévaluer, le cas échéant, en fonction de l'évolution du volume horaire couvert par la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de la prise en charge à un autre titre de cette assistance. Quant à l'aide à la parentalité :
- La victime d'un dommage corporel est en droit d'être indemnisée d'un préjudice patrimonial résultant de ce qu'elle a dû recourir à l'aide professionnelle d'une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d'éducation d'enfants dont elle a la charge, lorsqu'elle n'a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage. La circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l'assistance d'une tierce personne à son propre bénéfice est par elle-même sans incidence, cette assistance n'ayant pas le même objet. Il appartient au juge d'évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre, en retranchant, le cas échéant, celles qui auraient été de toute façon assumées en l'absence de dommage.
- Mme Aymard est mère de trois enfants, nés respectivement en 2001, 2004 et 2013, sa dernière enfant étant donc âgée de 3 ans au moment de l'accident. Toutefois, si Mme Aymard fait état de la nécessité d'une aide à la garde et à l'éducation de ses deux plus jeunes enfants, du fait de son état de santé, elle n'établit pas avoir eu recours à une aide professionnelle, ni avoir effectivement exposé des dépenses à ce titre, que ce soit avant ou après la séparation avec le père des enfants. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de l'aide à la parentalité pour la période postérieure à l'arrêté, la nécessité d'une telle aide n'étant pas établie au regard de l'âge de ses enfants à la date du présent arrêt. Par suite, Mme Aymard n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'aide à la parentalité. Quant à l'incidence professionnelle :
- Il résulte de l'instruction que Mme Aymard, conseillère salariée de la caisse des allocations familiales du Gard, était, à la date de l'accident médical du 28 novembre 2016, en situation d'invalidité de catégorie 2, du fait de sa hernie discale, depuis le 1er février 2015, et en arrêt pour maladie non rémunéré. Si l'expert désigné par le tribunal indique dans son rapport que la reprise du travail n'était pas envisageable après l'intervention chirurgicale, il n'est pas établi que Mme Aymard n'aurait pu, de façon définitive, reprendre le travail. Sa capacité de travail antérieure à l'opération, certes réduite d'au moins deux tiers d'après son placement en situation d'invalidité de catégorie 2, ne faisait pas obstacle à un possible retour au travail dans des conditions adaptées. Alors par ailleurs que l'intéressée fait état de ce qu'elle comptait toujours dans les effectifs de la caisse et espérait reprendre son poste à la suite de l'opération, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle en l'évaluant à 25 000 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes doivent être condamnés à verser à Mme Aymard selon la répartition fixée au point
- S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période antérieure à la consolidation de son état de santé le 13 novembre 2021, Mme Aymard a connu un déficit fonctionnel total pendant 255 jours, correspondants aux périodes de son hospitalisation, et un déficit fonctionnel temporaire de 75% au cours des 1 537 jours restants, comme l'a évalué l'expert dans son rapport. Ce dernier ayant en outre évalué le déficit fonctionnel de Mme Aymard lié à son état de santé antérieur à 30%, Mme Aymard n'est fondée à demander l'indemnisation que de l'aggravation de son déficit fonctionnel qui est résulté de l'accident médical, qui s'élève donc à 70% pendant les périodes d'hospitalisation et à 45% en dehors de ces périodes. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme totale de 21 735,75 euros, à raison de 25 euros par jour, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes doivent être condamnés à verser à Mme Aymard selon la répartition fixée au point
- Quant aux souffrances endurées :
- Les souffrances physiques et morales endurées par Mme Aymard ont été évaluées par l'expert désigné par le tribunal à 6 sur une échelle de 7, ce qui n'est pas contesté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ni par le centre hospitalier d'Alès-Cévennes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées en l'évaluant, comme l'ont retenu les premiers juges, à la somme de 24 000 euros, que le centre hospitalier universitaire d'Alès-Cévennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être condamnés à verser à Mme Aymard selon la répartition fixée au point
- Quant au préjudice esthétique temporaire :
- Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, coté à 5 sur une échelle de 7 par l'expert. Par suite, Mme Aymard est fondée à demander l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, selon la répartition fixée au point 14, de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Il résulte de l'instruction que Mme Aymard, âgée de 41 ans à la date de la consolidation de son état médico-légal, présente un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué par l'expert à 75%. Alors que, du fait de son état de santé antérieur, elle présentait un déficit fonctionnel de 30%, il a résulté de l'accident médical du 28 novembre 2016 une aggravation de son déficit fonctionnel permanent de 45%. Compte tenu de l'âge de l'intéressée, et de l'ampleur de son déficit fonctionnel permanent à l'issue de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation des troubles que Mme Aymard subit à ce titre dans ses conditions d'existence en l'évaluant à 209 925 euros, dont il y a lieu de déduire le capital versé à l'intéressée par sa mutuelle, d'un montant de 16 650 euros, ce qui doit donner lieu à une indemnisation du déficit fonctionnel de Mme Aymard à hauteur de 193 275 euros par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, selon la répartition fixée au point
- Quant au préjudice esthétique permanent :
- Le préjudice esthétique définitif subi par Mme Aymard, résultant de sa présentation altérée, en fauteuil roulant, souvent alitée, coté par l'expert à 5 sur une échelle de 7, peut être évalué à 15 000 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes doivent être condamnés à lui verser selon la répartition fixée au point
- Quant au préjudice sexuel :
- Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme Aymard subit un préjudice sexuel du fait de la paraplégie de ses membres inférieurs. Compte tenu par ailleurs de ce qu'elle était affectée antérieurement du syndrome de la queue de cheval, qui se traduit notamment par une perte de sensibilité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 10 000 euros qui sera indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, selon la répartition fixée au point
- Quant au préjudice d'agrément :
- Il résulte de l'instruction, que les activités d'entretien du potager, de cuisine, de baignade, dont Mme Aymard justifie l'exercice antérieur à l'accident médical, ne peuvent plus être pratiquées du fait de l'état de santé actuel de l'intéressée, d'après l'expert. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier d'Alès-Cévennes ne sont pas fondés à cet égard à invoquer l'état antérieur de Mme Aymard dont les pathologies ne l'empêchaient pas de marcher et de se déplacer. En revanche, Mme Aymard ne justifie pas de la pratique antérieure, qu'elle allègue, du bateau, du ski nautique, du ski en saison, du " scrapbooking ", ni de l'organisation régulière de manifestations associatives. A cet égard, Mme Aymard produit seulement un relevé d'adhésion de l'association des aînés ruraux, dans lequel elle figure comme trésorière adjointe, sans toutefois démontrer que son état de santé actuel n'est pas compatible avec le maintien de son adhésion. De même, elle n'établit pas ne plus pouvoir s'adonner à la pratique du " cosplay ". Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par Mme Aymard en le fixant à 5 000 euros. Quant au préjudice d'établissement :
- Si elle justifie de la séparation puis du divorce avec son conjoint, Mme Aymard, mère de trois enfants à la date de l'accident médical du 28 novembre 2016, ne justifie pas de la réalité du projet, qu'elle allègue, d'avoir un quatrième enfant, ni de ce qu'elle ne pourrait plus nouer de relation sentimentale. Elle n'est par suite pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d'établissement.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le centre hospitalier, que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de Mme Aymard relative à l'indemnisation des frais liés à un logement adapté, et en tant qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la mutuelle Aesio des sommes en remboursement de leurs débours. En outre, la somme devant être versée à verser à Mme Aymard en réparation de ses préjudices doit être portée à 1 477 343,08 euros, outre une rente mensuelle de 11 844,97 euros jusqu'à l'emménagement dans un logement adapté, et de 7 547,75 euros au-delà, sous déduction de la provision déjà versée et sous réserve des résultats de l'expertise à venir sur le coût lié à la nécessité d'un logement adapté à l'état de santé de Mme Aymard, à réévaluer, le cas échéant, en fonction de l'évolution du volume horaire couvert par la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de la prise en charge de l'assistance par tierce personne à un autre titre.
- Compte tenu de la répartition fixée au point 14 du présent arrêt, de 25% pour le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, et de 75% pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les sommes en capital que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont condamnés à verser à Mme Aymard s'élèvent respectivement à 367 171,36 euros et à 1 111 171,62 euros. Les rentes mensuelles que ces mêmes parties sont condamnées à verser à l'appelante s'élèvent respectivement, au titre des frais de véhicule adapté, à 180,24 euros et à 540,73 euros et, au titre de l'assistance par tierce personne, à 2 781 euros et à 8 343 euros, jusqu'à l'emménagement de Mme Aymard dans un logement adapté à son état, et à 1 706, 69 euros et 5 120,09 euros au-delà. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
- Il résulte de l'instruction que Mme Aymard a adressé au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, par la voie de son conseil, une réclamation indemnitaire préalable par courrier daté du 12 janvier
- Si la date de réception de ce courrier n'est pas connue, il résulte de la réponse du centre hospitalier en date du 26 janvier 2017 que le courrier de Mme Aymard lui est parvenu, au plus tard, à cette dernière date. Dès lors, Mme Aymard a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes en capital mentionnées au point précédent, à compter du 26 janvier
- Mme Aymard ayant demandé la capitalisation de ces intérêts pour la première fois le 26 juin 2018, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Nîmes, alors que les intérêts étaient déjà dus pour une année entière, les intérêts échus à la date du 26 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :
- Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) . En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année
- "
- Le jugement attaqué du 1er décembre 2023 a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 162 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault obtenant en appel une majoration des sommes allouées, dont le versement d'une rente au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne, elle est fondée à demander que l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, soit portée à 1 191 euros. Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
- Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés au montant total de 4 506 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans la proportion, respectivement, de 25% et de 75%, soit 1 126,50 euros et 3 379,50 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1801968 du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de Mme Aymard relative à l'indemnisation des frais liés à un logement adapté et en ses articles 8,9 et 11 est annulé. Article 2 : La somme que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes est condamné à verser à Mme Aymard est portée à 367 171,36 euros, sous déduction de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts à compter de la date du 26 janvier 2017 avec capitalisation de ces derniers à compter du 26 juin
- Article 3 : Le centre hospitalier d'Alès-Cévennes est en outre condamné à verser à Mme Aymard : -sur justificatifs à produire au titre de chaque année civile, une somme correspondant à 25% des participations forfaitaires et franchises médicales qui seront effectivement laissées à la charge de Mme Aymard ; -une rente mensuelle d'un montant de 180,24 euros au titre des frais de véhicule adapté. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. -une rente mensuelle d'un montant de 2 781 euros jusqu'à l'emménagement de Mme Aymard dans un logement adapté à son état, et de 1 706,69 euros au-delà. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sera réévaluée, le cas échéant, en fonction de l'évolution du volume horaire couvert par la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de la prise en charge de l'assistance par tierce personne à un autre titre, qu'il reviendra à Mme Aymard de déclarer et de justifier. Article 4 : La somme que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme Aymard est portée à 1 111 171,62 euros, sous déduction de la somme de 112 500 euros déjà versée à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts à compter de la date du 26 janvier 2017 avec capitalisation de ces derniers à compter du 26 juin
- Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme Aymard : -sur justificatifs à produire au titre de chaque année civile, une somme correspondant à 75% des participations forfaitaires et franchises médicales qui seront effectivement laissées à la charge de Mme Aymard ; -une rente mensuelle d'un montant de 540,73 euros au titre des frais de véhicule adapté. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. -une rente mensuelle d'un montant de 8 343 euros jusqu'à l'emménagement de Mme Aymard dans un logement adapté à son état, et de 5 120,09 euros au-delà. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sera réévaluée, le cas échéant, en fonction de l'évolution du volume horaire couvert par la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de la prise en charge de l'assistance par tierce personne à un autre titre, qu'il reviendra à Mme Aymard de déclarer et de justifier. Article 6 : Il sera en outre, avant de statuer sur le préjudice de Mme Aymard constitué par les frais de logement adapté, procédé par un expert, désigné par le président de la cour, à une expertise avec mission : -de prendre connaissance du dossier et du rapport d'expertise du docteur ... et de l'avis du sapiteur M. ... ; -de dire si le marché immobilier d'Alès et ses environs est susceptible de comporter, à la location, un logement répondant à l'ensemble des contraintes d'aménagement indiquées dans le rapport d'expertise du docteur ..., ou pouvant recevoir les aménagements nécessaires dans une mesure compatible avec un contrat de bail ; dans l'affirmative, de déterminer le surcoût présenté par la location et l'aménagement d'un tel logement par rapport à un logement standard, compte tenu de la situation familiale de Mme Aymard ; dans la négative, de déterminer si le marché immobilier d'Alès et ses environs est susceptible de comporter, à l'acquisition, un logement répondant, ou susceptible de répondre, au besoin, par des travaux d'aménagement, à l'ensemble des contraintes d'aménagement indiquées dans le rapport d'expertise du docteur ... et de déterminer le coût présenté par la construction d'un tel logement ; dans la négative, de déterminer le coût d'acquisition d'un terrain et de construction d'un logement répondant à l'ensemble des contraintes d'aménagement indiquées dans le rapport d'expertise du docteur ... ; - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond sur le préjudice subi par Mme Aymard de la nécessité de se loger dans un hébergement adapté à Alès ou ses environs immédiats. Article 7 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé par voie électronique au greffe de la cour et l'expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 8 : La présente expertise sera réalisée au contradictoire du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de Mme Aymard. Article 9 : Les frais de cette expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 10 : La somme que le centre hospitalier d'Alès-Cévennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est portée à 97 480,25 euros. Article 11 : Le centre hospitalier d'Alès-Cévennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une rente annuelle de 3 577,67 euros, à terme échu. Article 12 : La somme mise à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 191 euros. Article 13 : Le jugement n°1801968 du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 14 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 15 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Aymard, au centre hospitalier Alès-Cévennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la mutuelle MAE, à la mutuelle Aesio et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au docteur ..., expert. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre, de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24TL00265, 24TL00293