Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304896 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, et des mémoires, enregistrés le 14 février 2025 et le 5 octobre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., épouse D..., représentée en dernier lieu par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux, est irrégulier ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2023 ayant enjoint au réexamen de sa demande ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que l'administration a omis de prendre en compte des éléments essentiels concernant sa situation familiale et, notamment, le fait que l'ensemble des membres de sa famille réside en France ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son époux oblige ce dernier à se maintenir sur le territoire français et qu'elle justifie d'une présence régulière et ancienne en France depuis le 17 avril 2019, d'attaches personnelles et familiales anciennes et stables et d'une promesse d'embauche ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article dès lors qu'il n'est pas établi que le système de santé ivoirien offre à son époux les traitements appropriés à sa pathologie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures. Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A..., épouse D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., épouse D..., ressortissante ivoirienne née en 1964, est entrée en France le 17 avril 2019 sous-couvert d'un visa court séjour valable du 2 novembre 2018 au 1er novembre
- Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel valable du 14 novembre 2019 au 10 août 2023 en raison de l'état de santé de son époux, également ressortissant ivoirien. Le 4 mars 2021, elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de conjointe d'un ressortissant en situation régulière. Par un jugement n° 2106513 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 4 mars 2021 par Mme A..., épouse D... et a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande. Dans l'intervalle, le 4 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. A la suite de l'avis émis le 8 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 21 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 20 novembre 2023 dont Mme A..., épouse D..., relève appel, rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges qui ont précisé que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée, ont indiqué que l'arrêté attaqué mentionnait les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et comportait les principaux éléments tenant à sa situation familiale et à l'état de santé de son époux. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée, par le préfet, sur sa situation. Par ailleurs, la circonstance que le jugement attaqué qui répond au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ne cite pas expressément les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sur le fondement desquels le moyen est présenté, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- En l'espèce, d'une part, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise, l'absence de pièces versées au dossier de nature à remettre en cause l'avis du 8 juin 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les éléments concernant les conditions de l'entrée de l'appelante sur le territoire national et les principaux aspects de sa vie personnelle et familiale et, notamment, le fait que malgré la présence en France de ses quatre enfants majeurs, la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.
- D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué dont la date est antérieure au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2023 ayant enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de la requérante, ne peut être regardé comme n'ayant pas exécuté l'injonction de réexamen prononcée par ce tribunal.
- D'autre part, alors qu'il incombait à la requérante, au cours de l'examen de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux, d'apporter tout élément de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation concrète sur sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a fait état dans sa demande de titre de séjour que de la présence en France de ses quatre enfants majeurs et de son frère. Dans ces conditions, Mme A..., épouse D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte la présence sur le territoire national de ses beaux-enfants et de ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
- L'époux de l'appelante qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, est atteint d'un cancer colorectal de type B.
- Il est constant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 8 juin 2023, a estimé que, si, certes, l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
- Pour contredire l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet concernant la disponibilité d'un traitement approprié à la pathologie de M. D... dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication à son voyage pour la Côte d'Ivoire, l'appelante produit une attestation médicale du Dr C..., spécialiste en chirurgie viscérale et digestive aux termes de laquelle l'état de santé de son époux nécessite dans le cadre de son suivi médical cancérologique et radiologique trimestriel sa présence permanente sur Montpellier. Ce certificat, ni aucune autre pièce versée au dossier, ne se prononce toutefois sur l'indisponibilité d'un suivi médical approprié à la pathologie de l'époux de l'appelante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelante prétend que le système de santé ivoirien ne disposerait ni des infrastructures hospitalières, ni des techniques de pointe et de soins spécialisés nécessaires à la prise en charge de son époux, elle ne démontre pas cette assertion en se bornant à se prévaloir d'une question parlementaire du 5 juin 2025, postérieure à la décision attaquée, qui ne se prononce pas sur le traitement oncologique des patients en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Mme A..., épouse D..., ne parvient pas à utilement contredire l'appréciation émise par le préfet sur la base de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger malade sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation au regard de cet article.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- A la date de la décision attaquée, si Mme A..., épouse D..., résidait régulièrement en France depuis plus de trois ans, l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 14 novembre 2019 était fondée sur l'état de santé de son époux et non sur sa vie privée et familiale développée en France. Or, d'une part, pour les motifs exposés au point 12, elle ne justifie pas de la nécessité du maintien de son époux sur le territoire national postérieurement à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour afin qu'il bénéficie d'un traitement approprié à sa pathologie qui ne serait pas effectivement accessible en Côte d'Ivoire. D'autre part, si quatre des enfants majeurs du couple, leurs petits-enfants et les beaux-enfants de l'appelante résident régulièrement en France, elle ne démontre cependant pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec ces derniers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante, âgée seulement de 59 ans, et son époux, âgé de 69 ans, seraient dans une situation nécessitant leur prise en charge quotidienne par les membres de la famille vivant en France. Dès lors, l'appelante ne démontre aucun obstacle s'opposant à ce que la vie familiale du couple reprenne dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche pour un poste d'achat de produits alimentaires en France et en Afrique de l'Ouest au sein d'une société de commerce de gros alimentaire dirigée par son époux. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A..., épouse D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles devant être regardée comme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A..., épouse D..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01544