← France

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL01803

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305889 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2025 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an au titre de sa vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas communiqué à l'administration son mémoire du 12 décembre 2023 ; - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature consentie à son auteur et de publication d'un tel acte à la date de cet arrêté ; l'empêchement ou l'absence du préfet, à cette date, ne sont pas établis ; la délégation de signature présumée présente un caractère général, permanent et insuffisamment précis ; - cet arrêté est insuffisamment motivé eu égard à l'absence d'éléments propres sur sa situation ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet qui s'est estimé lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation professionnelle ; - cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France, de l'ancienneté de son séjour et de ses perspectives professionnelles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures. Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1997, est entrée en France le 26 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 15 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 18 janvier 2024 dont Mme A..., relève appel, rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
  4. En outre, le fait qu'un mémoire en réplique du requérant n'ait pas été communiqué au défendeur, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par celui-ci.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique présenté par Mme A... a été produit le 12 décembre 2023 à 13H11, soit après la clôture de l'instruction intervenue le même jour à 12H
  6. Le tribunal qui a visé ce mémoire, s'est abstenu de le communiquer à la préfecture de la Haute-Garonne. Dès lors, que la date de la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail jointes à ce mémoire était postérieures à la décision attaquée, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité, de rouvrir l'instruction et de communiquer à l'administration ces pièces qui n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En outre, pour les motifs exposés au point précédent, Mme A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de communication de son mémoire en réplique dès lors que cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, Mme A... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès lors que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a également pris en compte les caractéristiques particulières de l'emploi envisagé, l'absence de qualification ou d'expérience particulière et significative de l'appelante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de droit ainsi commise par le préfet, ne peut qu'être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".
  10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation.
  11. Si Mme A... se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail, établies en janvier 2022, pour un emploi à durée indéterminée de caissière dans un commerce de tabac presse, il ressort de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle est titulaire d'un baccalauréat. Si elle fait également état, sans en justifier, d'une expérience professionnelle de couturière et de cuisinière, elle ne dispose cependant d'aucune expérience professionnelle en lien avec le poste de caissière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le métier de caissier figurait dans la liste des métiers et des zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, au regard de ses perspectives d'insertion professionnelle, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation.
  12. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  13. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
  14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  17. Si Mme A... soutient résider en France de manière habituelle depuis 2015, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent toutefois pas d'établir le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire national. En outre, elle n'a entrepris, que six années après son entrée sur le territoire, des démarches pour régulariser sa situation. De plus, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, résidant régulièrement en France, mais sans préciser ou justifier de la proximité de leurs rapports. Surtout, elle ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et son frère. A cet égard, l'allégation selon laquelle elle aurait dû fuir le domicile parental pour éviter son mariage forcé, n'est étayée par aucun élément ou témoignage, notamment de ses sœurs. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière par la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de caissière et sa participation à des activités de bénévolat. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  19. Mme A... qui se borne à faire état, sans le moindre élément pour en attester, de ce qu'elle a dû fuir le domicile parental afin d'éviter son mariage forcé, n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque personnel et actuel d'atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
  20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juillet
  21. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  22. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01803

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.