Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Towercast a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lercoul a annulé la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 et a autorisé B... à renégocier les conditions matérielles et financières de l'implantation de l'antenne relais sur la parcelle n° 2700 Section A avec la société Towercast et à en rendre compte au conseil municipal pour la validation des termes de l'accord qui interviendrait entre les parties ; - d'enjoindre au maire de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2831, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2106516, 2106517 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la société Towercast. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire en réplique du 16 mars 2026, la société par actions simplifiée Towercast, représentée par Me Hamri, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020-020 du 6 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Lercoul en tant qu'elle annule la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au maire de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2831, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de procéder à la régularisation de la vente de la parcelle A 2831, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du 27 février 2016 du conseil municipal de Lercoul portant acceptation de la vente à la société Towercast de 100 m² de la parcelle A 2700 n'était pas créatrice de droits et avait pu être valablement retirée par la délibération du 6 juin 2020 du conseil municipal ; en effet, la vente était parfaite au regard des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un accord tant sur l'objet que sur le prix ; en effet, la commune de Lercoul, par la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016, s'est engagée à vendre 100 m2 de la parcelle A 2700 " au tarif en vigueur du service des domaines ", et B... s'est engagé à cet égard, par son courriel du 3 mars 2016 à vendre la parcelle au " prix de vente au m2 ( qui sera) fixé par le service des domaines (environ 0,15 euros) " ; la commune pouvait s'engager sur une estimation des domaines alors même qu'elle n'y était pas tenue en vertu de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les parties peuvent se limiter à s'entendre sur le nombre de mètres carrés concernés par la vente de la parcelle concernée, sans que cela ne remette en cause son caractère parfait ; cette mention de 100 m2 a permis au maire d'identifier et de louer la partie de la parcelle concernée dans l'attente de la signature de l'acte de vente et de procéder au bornage de la parcelle, qui a conduit à la création d'une nouvelle parcelle A 2831 ; B... de Lercoul par un courriel du 3 mars 2016 s'est engagé à vendre la parcelle au " prix de vente au m2 (qui sera) fixé par le service des domaines (environ 0,15 euro) " ; les deux parties avaient donc la volonté de procéder à la vente, ainsi que le rappelle la convention de location du 4 juin 2018 ; - elle a concrétisé sa volonté d'achat en construisant sur la parcelle en cause un pylône de radiodiffusion de 43 mètres ; elle a par ailleurs réalisé le bornage qui était nécessaire à l'opération de vente, et fin 2018, a demandé au notaire d'établir l'acte de vente ; c'est uniquement à cause de l'inertie de la commune que la vente n'a pas été réalisée, faute pour la commune d'avoir transmis au notaire les éléments nécessaires pour rédiger l'acte de vente ; compte tenu de ce que la vente était parfaite, la délibération du 27 février 2016 était donc créatrice de droits ; - par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, son maire a nécessairement reçu une demande d'achat de la parcelle préalablement à la saisine du conseil municipal ; par ailleurs, elle a manifesté sa volonté d'acheter, par la conclusion de deux baux avec la commune, le bornage de la parcelle, la demande de permis de construire, la construction d'infrastructures de télécommunications, et les nombreuses demandes adressées aux notaires de passation de l'acte de vente ; - par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune, aucune caducité ne peut être opposée du fait de l'absence de réalisation de la vente ; - la décision de retrait de cette délibération du 27 février 2016 intervenue par la délibération du 6 juin 2020, devait donc être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle n'indique pas les motifs de ce retrait ; - la procédure contradictoire imposée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense du 19 février 2026, et un mémoire du 14 avril 2026 non communiqué, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au rejet de la requête de la société Towercast et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'aucun des moyens présentés par la société n'est fondé. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Ménard, représentant la société Towercast et de Me Marco, représentant la commune de Lercoul. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 27 février 2016 le conseil municipal de Lercoul (Ariège) a, d'une part, accepté de vendre à la société Towercast, au " tarif en vigueur du service des domaines ", 100 m² de la parcelle A 2700 et, d'autre part, autorisé B... à signer tous les documents afférents à cette vente. Par une nouvelle délibération du 6 juin 2020, le conseil municipal a, d'une part, décidé de retirer la délibération n° 2016-006 du 27 février 2016, et, d'autre part, autorisé B... à renégocier les conditions matérielles et financières de l'implantation de l'antenne relais auprès de la société Towercast et à en rendre compte au conseil municipal, afin d'en valider les termes en cas d'accord entre les parties. Par un courrier du 10 novembre 2020, B... de la commune de Lercoul a indiqué à la société Towercast, d'une part, qu'elle exploitait une antenne relais depuis 2018 sur un terrain ne lui appartenant pas et, d'autre part, que la délibération du 6 juin 2020 l'autorisait à renégocier les conditions matérielles et financières de l'implantation de cette antenne relais. La société Towercast a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette délibération du 6 juin 2020 et d'enjoindre au maire de la commune de Lercoul de signer le contrat de vente de la parcelle A 2700, devenue la parcelle A 2831, avec la société Towercast.
- La société Towercast relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Lercoul. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...) ".
- Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ". L'article 1583 du même code dispose que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".
- Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix, quand bien même la chose n'a pas encore été livrée ou payée. La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
- La délibération du 27 février 2016 est ainsi libellée : " Monsieur B... demande au Conseil municipal l'autorisation de vendre 100 m² de la parcelle A 2700 à l'entreprise Towercast pour implanter une antenne de télévision et de radio. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Accepte de vendre 100 m² de la parcelle A 2700 au tarif en vigueur du service des domaines. Autorise Monsieur B... à signer tous documents afférents à cette vente. Précise que les frais de bornage et les frais de notaire seront à la charge de Towercast ".
- En premier lieu, s'agissant de l'existence d'un accord sur le prix, la délibération du 27 février 2016 ne mentionne aucun prix, et à supposer même qu'elle ait pu, sans fixer elle-même de prix, renvoyer à une estimation du service des domaines, en tout état de cause elle renvoie à un " tarif en vigueur du service des domaines ", sans plus de précisions quant à l'existence et à la consistance de ce tarif, et quant à la date à laquelle ce tarif ou une évaluation de la valeur du terrain pourraient être pris en compte, sans que n'ait d'incidence à cet égard, dès lors que la volonté d'aliéner un bien communal doit émaner du seul conseil municipal, la circonstance que B... de Lercoul par un courriel du 3 mars 2016 se soit engagé à vendre la parcelle au " prix de vente au m2 ( qui sera) fixé par le service des domaines (environ 0,15 euro) ".
- En second lieu, s'agissant de l'existence d'un accord sur la chose, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 2700 avait, à la date de la délibération du 27 février 2016 à laquelle doit s'apprécier l'accord de volonté entre les parties, une superficie de 109.530 m
- Dans ces conditions, cette délibération, en indiquant que la commune de Lercoul " accepte de vendre 100 m² de la parcelle A 2700 ", ne permet pas de déterminer la localisation de la partie de la parcelle que la commune se serait engagée à vendre. En conséquence, alors même que comme le fait valoir la société appelante, postérieurement à cette délibération, la convention de location du 4 juin 2018 qui désigne la partie de la parcelle louée comme ayant une surface de 100 m², stipule que la parcelle A 2700 sera divisée en deux parcelles distinctes et que cette division serait -alors qu'au demeurant la commune fait valoir sans être contredite que cette division de la parcelle n'aurait pas été enregistrée au cadastre -par la suite intervenue selon les mentions du protocole d'accord entre la commune et la société Towercast du 24 juin 2019, faisant état d'une division de la parcelle A 2700 en les parcelles A 2831, dont la société Towercast souhaitait faire l'acquisition, et A 2832, les parties ne peuvent être non plus regardées comme s'étant entendues, à la date de la délibération du 27 février 2016, sur la " chose vendue ".
- Dans ces conditions, sans que n'aient d'incidence les circonstances invoquées par la société appelante selon lesquelles elle a construit sur la parcelle en cause un pylône de radiodiffusion de 43 mètres, et a par ailleurs réalisé le bornage qui était nécessaire à l'opération de vente, faute pour la délibération du 27 février 2016 d'avoir eu pour effet de parfaire une vente au bénéfice de la société Towercast, en l'absence d'accord des parties sur la chose et le prix, cette délibération n'est pas créatrice de droits et, par conséquent, son retrait n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration afférents respectivement à l'obligation de motivation des décisions portant retrait ou abrogation des décisions créatrices de droit, et mise en œuvre pour de telles décisions, d'une procédure contradictoire.
- Il résulte de ce qui précède que la société Towercast n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 6 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lercoul a annulé sa délibération du 27 février 2016 et a autorisé B... à renégocier les conditions matérielles et financières de l'implantation de l'antenne relais sur la parcelle n° 2700 Section A avec la société Towercast et à en rendre compte au conseil municipal pour la validation des termes de l'accord qui interviendrait entre les parties. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lercoul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Towercast au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Towercast une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lercoul au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Towercast est rejetée. Article 2 : La société Towercast versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lercoul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Towercast et à la commune de Lercoul. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL01876 2