Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé sa décision du 15 décembre 2020 portant opposition à l'ouverture d'un site d'exercice distinct au bénéfice du docteur C... à la clinique Marigny, à Saint-Loup-Cammas (Haute-Garonne). Par un jugement n° 2104559 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 juin 2021 du conseil national de l'ordre des médecins annulant la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne du 15 décembre 2020 portant refus d'ouverture d'un site d'exercice distinct au bénéfice du docteur C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B... C..., représentée par Me Gherasimescu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'appelante soutient que : - le contrat d'exercice libéral qu'elle a signé avec la clinique Marigny, établissement de soins psychiatriques, est un contrat type homologué par le conseil national de l'ordre des médecins respectant les principes essentiels de la déontologie médicale, notamment quant au libre choix du médecin par le patient qui est rappelé à l'article 2 de ce contrat ; ce contrat prévoit par ailleurs, en son article 1er, qu'aucune exclusivité ne lui est accordée par la clinique et que le droit d'exercice libéral au sein de la clinique pourra être accordé à d'autres médecins généralistes ; si le contrat prévoit, de façon systématique, un examen du patient d'un point de vue somatique, en vertu de ce contrat, son intervention n'est pas exclusive, cette intervention pouvant être assurée par tout médecin généraliste présent dans la clinique lors de l'admission du patient ; cette coordination entre les médecins généralistes et les différentes équipes de la clinique s'inscrit dans les recommandations qui ont été données par la Haute Autorité de la Santé ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 2 du contrat d'exercice libéral signé avec la clinique Marigny, ne respectait pas les principes de libre choix du médecin par le patient et de libre consentement aux soins ; - elle n'occupe en aucun cas la fonction de médecin traitant ni de médecin référent pour les patients vus en consultation, ainsi que l'indique la " Fiche Métier-Médecin en clinique médicale " du 1er novembre 2020, établie par la clinique Marigny ; le libre choix du médecin par le patient est donc respecté ; par ailleurs contrairement à ce qu'avait estimé le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne, il ne peut lui être reproché un compérage, prohibé par l'article R 4127-3 du code de la santé publique dès lors qu'il y a au sein de la clinique, trois autres médecins généralistes dont deux sont titulaires d'un contrat de travail et dont l'autre est salarié en qualité de remplaçant, et ce de manière à pouvoir assurer la continuité des soins ; - il n'est pas établi que le fait de recevoir en consultation les nouveaux patients comme les patients présents, au même titre que les autres médecins présents dans la clinique serait contraire à l'absence d'exclusivité rappelée dans l'article 2 du contrat d'exercice libéral ; - l'examen somatique des nouveaux patients au sein de la clinique est obligatoire en vertu des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, et si cet examen est réalisé par un médecin de la clinique, le patient dispose de la faculté de le refuser et de faire appel à un médecin de son choix ; - l'opposition du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne à l'exercice de sa part d'une activité libérale en qualité de médecin au sein de la clinique Marigny, est d'autant plus incompréhensible, que cet exercice libéral est pratiqué dans d'autres cliniques du département, comme au sein de la clinique Aufréry, qui a dans son équipe, un médecin généraliste alors que par ailleurs de nombreuses offres existent pour des contrats libéraux de médecins généralistes au sein de cliniques psychiatriques. Par un mémoire en défense du 10 décembre 2024, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme C..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête d'appel de Mme C... est irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir été présente en première instance, d'y avoir été appelée ou d'y être spontanément intervenue. Il soutient par ailleurs qu'aucun des moyens présentés par l'appelante n'est fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le docteur B... C... exerce la profession de médecin généraliste. Son lieu d'exercice habituel était situé au 5 ter de la rue Mirepoix à Toulouse. Par un courrier du 29 octobre 2020, elle a formé une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct, à la clinique Marigny, à Saint-Loup-Cammas (Haute-Garonne). Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne s'est opposé à cette déclaration le 15 décembre
- A la suite du recours introduit par le docteur C... le 11 février 2021, le conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 24 juin suivant, prononcé l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne.
- A la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé sa décision du 15 décembre 2020 portant refus d'ouverture d'un site d'exercice distinct au bénéfice du docteur C....
- Mme C... relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne à la requête d'appel de Mme C... :
- Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
- Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie de l'appel est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits.
- Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse que le tribunal n'a pas communiqué la procédure à Mme C..., qui n'a pas été invitée à présenter des observations, qui n'est pas davantage intervenue spontanément à l'instance, et qui a été seulement destinataire du jugement. Mme C... ne peut ainsi être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif, devant lequel elle n'a produit aucun mémoire en défense. Il suit de là qu'elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance introduite par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif, et n'est, dès lors, pas recevable à interjeter appel du jugement rendu par celui-ci. Sur le renvoi au tribunal administratif du recours en tierce opposition formé par Mme C... :
- Compte tenu de ce que le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse annule la décision du 24 juin 2021 du conseil national de l'ordre des médecins annulant la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne portant refus d'ouverture d'un site d'exercice distinct au bénéfice du docteur C..., ce jugement préjudicie aux droits de cette dernière. Mme C... est dès lors recevable à former tierce opposition contre ce jugement, la requête d'appel qu'elle a formée devant la cour devant être regardée comme une requête en tierce opposition contre ce jugement, laquelle a été présentée conformément à l'article R. 832-2 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette requête en tierce opposition relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, auquel il y a lieu de la renvoyer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C..., qui constitue une requête en tierce opposition formée à l'encontre du jugement n° 2104559 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse, est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne, au conseil national de l'ordre des médecins et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL01980 2