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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02001

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2400658 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente de sa fabrication une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas expressément le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rend sans fondement légal les décisions qu'il renferme ; - la décision portant refus de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux de la formation suivie en France et de ses liens avec sa famille résidant dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 26 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures. Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant malien né en 2005, déclare être entré sur le territoire français en janvier
  3. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à sa majorité. Le 3 mai 2025, il a demandé une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 29 mars 2024, dont M. C... relève appel, rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
  6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  7. Il est constant que M. C... qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, à compter du 21 janvier 2021 jusqu'à sa majorité et a été pris en charge et hébergé au sein de l'établissement Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence. S'il a suivi une formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de préparer le certificat d'aptitude professionnelle agricole pour l'emploi de jardinier paysagiste, il est constant qu'il n'a pas réussi à obtenir ce diplôme. S'il se prévaut de la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 9 octobre 2023 au 31 août 2025 afin de préparer le certificat d'aptitude professionnelle de peintre, il n'apporte aucun élément d'explication sur ce changement d'orientation qui ne présente aucun lien avec sa précédente formation. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le préfet était fondé à contester le caractère réel et sérieux de sa formation qui ne lui a pas permis d'obtenir une qualification professionnelle reconnue et à se prévaloir de l'absence de progression cohérente dans son projet scolaire et professionnel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... n'aurait plus aucun lien avec sa famille dès lors que, selon ses propres déclarations, d'une part, son départ du Mali n'a pas pour origine des conflits familiaux et que, d'autre part, il a appelé sa famille pour obtenir les documents d'état civil nécessaires à sa demande de titre de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le rapport de la structure d'accueil fait état du sérieux et de l'implication de M. C... dans l'ensemble de ses démarches d'insertion en France et que la preuve du caractère contrefait des documents d'état civil présentés par ce dernier n'est pas rapportée, le préfet a pu, sans entacher d'une erreur d'appréciation de sa situation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En deuxième lieu, si l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui présente un caractère incomplet, n'indique pas expressément que la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rejetée, les motifs de cet arrêté mentionnent cependant que les conditions d'obtention du titre sollicité en application de cet article ne sont pas réunies. Dès lors, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, constitue une simple erreur de plume dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions que renferment l'arrêté attaqué seraient dépourvues de fondement légal.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne résidait en France que depuis trois ans seulement au jour de l'arrêté contesté. Célibataire et sans enfant, l'intéressé ne justifie pas, par la seule poursuite de sa scolarisation en France, avoir développé des liens intenses et stables sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'appelant a maintenu le contact avec les membres de sa famille résidant au Mali puisqu'il indique les avoir contactés pour obtenir les documents d'état civil nécessaires à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
  13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-
  14. "
  15. La décision de refus de départ volontaire est fondée sur le 1°, le 7° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si M. C... est entré irrégulièrement en France, il est constant qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 23 mai 2024, M. C... a été relaxé des faits de contrefaçon d'un jugement supplétif d'acte de naissance malien. Enfin, il justifie par la présentation de ce jugement supplétif et par une copie d'extrait d'acte de naissance, de garanties de représentations suffisantes. Dès lors, le risque de soustraction de M. C..., dont la situation n'entrait pas dans les cas visés par le préfet, à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'était pas caractérisé. Par suite, le préfet a entaché sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation. Cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral du 2 février
  17. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... à l'encontre des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C... dans le système d'information Schengen. Sur les frais du litige :
  19. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2400658 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation présentées par M. C... à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Article 2 : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 février 2024 de refus de délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C... dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à Me Sergent une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  21. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02001

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.