Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 août 2021 au 24 août 2022 qui lui a été précédemment délivré, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304765 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 6 septembre 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Germain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à la cessation de la vie commune au 25 août 2021 et à l'existence d'une fraude alors qu'elle est toujours mariée et vit dans le domicile conjugal avec son époux. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des violences conjugales dont elle est victime ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation quant à la cessation de la vie commune ; - elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024, Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... épouse A..., ressortissante cambodgienne, née le 8 mai 1987, déclare être entrée en France le 29 octobre 2018 en transitant par l'Allemagne. Le 15 juillet 2019, l'intéressée a contracté mariage avec un ressortissant français. Du 25 août 2021 au 24 août 2022, Mme B... épouse A... a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle sollicité le renouvellement le 15 juin
- Le 22 février 2023, elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du titre de séjour valable du 25 août 2021 au 24 août 2022 qui lui a été délivré, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...). " Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. "
- Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
- Pour prononcer le retrait du titre de séjour délivré à Mme B... épouse A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressée a retiré sa carte de séjour en préfecture le 25 août 2021 en dissimulant sciemment la rupture de sa communauté de vie alors même que son époux avait engagé une procédure de divorce le même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... n'a été assignée en divorce devant le juge aux affaires familiales à la requête de son conjoint que par un acte d'huissier du 31 décembre 2024 et que les mesures provisoires concernant le couple n'ont été décidées que par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025, soit postérieurement à la date à laquelle elle a retiré son titre de séjour en préfecture, le divorce n'ayant, du reste, pas été prononcé à la date du présent arrêt. Il ressort également des constatations matérielles opérées dans le cadre de l'enquête administrative de communauté vie diligentée par les services de gendarmerie le 20 janvier 2023 au domicile conjugal qu'à cette date, Mme B... épouse A... vivait toujours dans la maison d'habitation acquise en commun avec son époux, que le couple dormait dans le même lit, que des vêtements des deux époux se trouvaient dans les armoires du domicile et que, enfin, l'appelante recevait du courrier au domicile conjugal. En outre, les pièces du dossier, peu nombreuses et peu circonstanciées en ce qu'elles se basent sur les déclarations unilatérales de l'époux, Mme B... épouse A... ne maîtrisant pas la langue française, ne permettent pas d'établir l'absence de communauté de vie effective entre les époux, pas plus qu'elles ne démontrent que cette dernière aurait contracté mariage en étant dépourvue d'intention matrimoniale et dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Par suite, la vie commune et le lien conjugal n'étaient rompus ni à la date à laquelle Mme B... épouse A... a retiré son titre de séjour ni pendant la période de validité de ce titre délivré pour la période allant du 25 août 2021 au 24 août
- Or, la fraude ne se présumant pas et devant être démontrée, le préfet de la Haute-Garonne Garonne n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, ni l'existence de manœuvres frauduleuses l'ayant déterminé à délivrer un titre de séjour à Mme B... épouse A..., ni l'intention délibérée de cette dernière de tromper l'administration quant à la réalité de sa situation. Par suite, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en procédant au retrait du titre de séjour précédemment délivré à Mme B... épouse A... en qualité de conjointe de Français. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte [carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le lien conjugal et la communauté de vie avec son époux de nationalité française n'ayant pas cessé à la date de l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de fait et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B... épouse A....
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les décisions portant retrait de titre de séjour et refus de titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit survenu entre temps, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... épouse A.... Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme B... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Germain, avocate de Mme B... épouse A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Germain de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2304765 du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du titre de séjour de Mme B... épouse A..., a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : L'État versera à Me Germain une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02099