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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02170

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à compter du 14 juin 2024, et a fixé le pays de destination, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2401401 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A..., représenté par Me Hequet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à compter du 14 juin 2024, et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le mémoire en défense produit en première instance par le préfet de Vaucluse est irrecevable, dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté en litige est a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, au sens de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant bulgare né le 12 mai 1978 à Silistra (Bulgarie), a été placé en garde à vue le 7 avril 2024 pour des faits de violence commises sur conjoint. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à compter du 14 juin 2024, lendemain de sa comparution pénale, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 avril
  2. Sur la régularité du jugement :
  3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
  4. En l'espèce, la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense du préfet de Vaucluse produit devant le tribunal :
  5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
  6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a été enregistré le 17 mai 2024, a été signé par M. .... En dépit de la fin de non-recevoir opposée par M. A..., le préfet de Vaucluse n'a pas produit de délégation de signature accordée à M. ..., et n'a pas non plus produit une telle délégation de signature en appel. Dans ces conditions, le mémoire en défense produit en défense par le préfet de Vaucluse en première instance doit être écarté des débats. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme ..., secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, en toutes matières relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Ainsi, cette délégation ne présente pas un caractère trop général et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / (...) " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
  9. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction pénale, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  10. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. A ce titre, l'arrêté en litige mentionne que M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits d'escroquerie, de contrefaçon, de falsification d'instruments de paiement, d'usage d'instruments de paiement contrefaits ou falsifiés et de tentative d'escroquerie, commis en 2015, qu'il a été incarcéré pendant 18 mois au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet en 2017 pour escroquerie, qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par le tribunal de grande instance de Colmar le 9 janvier 2003, qu'il est également connu sous l'alias ..., né le 17 novembre 1972 à Athènes (Grèce), et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences commises sur conjoint le 7 avril
  11. M. A..., qui soutient que ces faits et condamnations sont anciens, n'en conteste pas la matérialité. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut d'une relation de concubinage de longue date avec une compatriote, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière aurait vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils âgé de 29 ans à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère répété et grave des infractions commises par M. A..., et bien que certaines présentent un caractère ancien, le préfet a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française justifiant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  16. Si M. A... soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté en litige méconnaît le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux citoyens de l'Union européenne, seul l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur étant applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 8 avril
  18. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  19. La rapporteure,, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02170

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.