← France

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02179

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pertuis a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation des préjudices subis correspondant au coût des travaux réalisés par la commune de curage et d'entretien de plusieurs canaux d'irrigation dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A... et Motocross. Par un jugement n° 2200866 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et un mémoire du 30 juin 2026 parvenu après la clôture de l'instruction et non communiqué, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'ordonner une expertise aux frais de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements ; 3°) de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre l'absence de curage et d'entretien de plusieurs canaux d'irrigation dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A... et Motocross par l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis, et les inondations qui se sont produites en décembre 2019, est établi, l'expert ayant relevé que l' insuffisance d'entretien des canaux avait eu pour effet d'aggraver les conséquences de l'inondation ; malgré le caractère exceptionnel des précipitations, l'association syndicale doit endosser la responsabilité d'une partie des conséquences dommageables de ces inondations ; la carence de l'association syndicale a contraint la commune à intervenir au titre des pouvoirs de police du maire et les dépenses engagées par la commune en vue de pallier la carence de l'association syndicale doivent être prises en charge par cette dernière ; lors des pluies, aucun déversement ne doit intervenir depuis le canal mixte, dont les martellières doivent être fermées par les opérateurs de l'association syndicale, lesquels doivent effectuer des astreintes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, astreintes qui n'ont pas été assurées en l'espèce le 1er décembre 2019, jour des inondations ; - l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis en sa qualité de maître d'ouvrage, doit être responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde, peuvent causer aux tiers ; - en l'espèce, l'association syndicale ne justifie pas de la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien ; - des désordres dont certains ont été constatés par l'expert lors des opérations d'expertise, liés au défaut d'entretien des ouvrages, par l'association syndicale autorisée, se sont produits dans l'impasse des Près Fleuris et le chemin des Moulins, le secteur du " Cheval Soleil ", le secteur Pie Sainte-Anne, le secteur Père A..., le secteur Motocross, le secteur Courtepaille ; - contrairement à ce que soutient l'association syndicale, elle est, ainsi que l'a estimé l'expert, responsable du bon écoulement des colatures d'irrigation ainsi que des eaux pluviales collectées par ses ouvrages ; - en ce qui concerne la réparation des préjudices, la commune a été dans l'obligation d'engager des frais après les inondations du 1er décembre 2019 ; ses préjudices s'établissent, d'une part, à 21 856, 90 euros au titre des travaux d'entretien dans les secteurs Pie Ste Anne, Saint- Roch, Père A... et Motocross, et, d'autre part, à 32 484,48 euros au titre des travaux de réfection du chemin Saint-Roch dans le secteur Père A..., soit un total de 54 341,38 euros ; - les frais qu'elle a engagés au titre des pouvoirs de police du maire, l'ont été en urgence et pour éviter des dommages plus graves, en vue de restaurer la voirie et les infrastructures affectées par les inondations ; - à titre subsidiaire, la cour pourrait ordonner un complément d'expertise dès lors que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise était insuffisant pour permettre de déterminer si les désordres invoqués avaient été aggravés par l'inaction de l'association syndicale et si les travaux réalisés par la commune avaient été rendus nécessaires par le défaut d'entretien des ouvrages de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête de la commune de Pertuis et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par la commune tendant à sa condamnation à hauteur de la somme de 21 856,90 euros sont irrecevables dès lors que le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 8 mars 2022 (n° 2001166) devenu définitif, a annulé les titres de recettes émis le 27 février 2020 par la commune de Pertuis à l'encontre de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à fins de recouvrement de cette somme ; dès lors la commune ne saurait demander une seconde fois, au contentieux, le paiement de cette somme, ayant le même objet et reposant sur la même cause juridique ; - par ailleurs, les préjudices dont la commune demande réparation ne peuvent être indemnisés, dès lors que la commune n'a pas agi à son encontre dans un cadre contractuel, et qu'elle est intervenue hors de son domaine de compétence, son intervention ne pouvant être regardée comme ayant été assurée sur le fondement de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête de la commune n'est fondé, dès lors que notamment, ainsi que l'a relevé l'expert, le lien de causalité entre les préjudices allégués par la commune et l'éventuelle absence d'entretien par l'association syndicale des ouvrages dont elle devait assurer l'entretien, n'est en tout état de cause pas établi. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La commune de Pertuis (Vaucluse) a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis correspondant au coût des travaux réalisés par la commune à la suite des inondations survenues au début du mois de décembre
  3. La commune de Pertuis relève appel du jugement n° 2200866 du 10 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
  5. En l'espèce, la responsabilité de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis au titre des ouvrages publics dont elle avait la charge de l'entretien, ne peut être engagée vis-à-vis de la commune, qu'à la condition de l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle absence d'entretien des ouvrages publics dont l'association syndicale avait la charge, et les dommages causés lors des inondations du mois de décembre
  6. Il résulte de l'instruction que les pluies du mois de décembre 2019, alors même que par leur volume, elles ont dépassé le seuil enregistré plus de cinquante ans auparavant, n'ont pas atteint la hauteur de la crue centennale, et ne peuvent être regardées comme ayant présenté le caractère de force majeure. Toutefois, ces pluies ont présenté un caractère particulièrement important dépassant le seuil enregistré plus de cinquante ans auparavant, dès lors qu'il a été enregistré, le 1er décembre 2019, des précipitations à hauteur de 132, 2 millimètres, les inondations et coulées de boue ayant été reconnues par un arrêté ministériel du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel le 19 décembre 2019, pour la commune de Pertuis, comme présentant le caractère de catastrophe naturelle.
  7. La commune ne conteste pas le fait que, comme l'a estimé l'expert dans son rapport, ainsi que les premiers juges, les désordres survenus le 1er décembre 2019 ont eu pour cause, les pluies exceptionnelles qui ont été enregistrées le 1er décembre 2019, ainsi que la rupture le même jour de la berge du canal du Sud Luberon ayant entraîné un glissement de terrain .
  8. Dans ces conditions, alors même qu'il est constant que l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis n'a pas satisfait à l'obligation d'entretien et de curage des ouvrages publics à laquelle elle était tenue en vertu de ses statuts et des conventions passées avec la commune, il ne peut être regardé comme résultant de l'instruction, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise présentée par la commune, que cette absence d'entretien serait en relation de causalité avec les désordres intervenus, un tel lien de causalité ayant au demeurant été écarté par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Pertuis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 1 500 euros à verser à l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissement de Pertuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Pertuis est rejetée. Article 2 : La commune de Pertuis versera la somme de 1 500 euros à l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissement de Pertuis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pertuis et à l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL02179 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.