Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Pertuis a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation des préjudices subis correspondant au coût des travaux réalisés par la commune de curage et d'entretien de plusieurs canaux d'irrigation dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A... et Motocross. Par un jugement n° 2200866 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et un mémoire du 30 juin 2026 parvenu après la clôture de l'instruction et non communiqué, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'ordonner une expertise aux frais de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements ; 3°) de condamner l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à lui verser une somme totale de 54 341,38 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre l'absence de curage et d'entretien de plusieurs canaux d'irrigation dans les secteurs Pie Sainte-Anne, Saint-Roch, Père A... et Motocross par l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis, et les inondations qui se sont produites en décembre 2019, est établi, l'expert ayant relevé que l' insuffisance d'entretien des canaux avait eu pour effet d'aggraver les conséquences de l'inondation ; malgré le caractère exceptionnel des précipitations, l'association syndicale doit endosser la responsabilité d'une partie des conséquences dommageables de ces inondations ; la carence de l'association syndicale a contraint la commune à intervenir au titre des pouvoirs de police du maire et les dépenses engagées par la commune en vue de pallier la carence de l'association syndicale doivent être prises en charge par cette dernière ; lors des pluies, aucun déversement ne doit intervenir depuis le canal mixte, dont les martellières doivent être fermées par les opérateurs de l'association syndicale, lesquels doivent effectuer des astreintes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, astreintes qui n'ont pas été assurées en l'espèce le 1er décembre 2019, jour des inondations ; - l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis en sa qualité de maître d'ouvrage, doit être responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde, peuvent causer aux tiers ; - en l'espèce, l'association syndicale ne justifie pas de la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien ; - des désordres dont certains ont été constatés par l'expert lors des opérations d'expertise, liés au défaut d'entretien des ouvrages, par l'association syndicale autorisée, se sont produits dans l'impasse des Près Fleuris et le chemin des Moulins, le secteur du " Cheval Soleil ", le secteur Pie Sainte-Anne, le secteur Père A..., le secteur Motocross, le secteur Courtepaille ; - contrairement à ce que soutient l'association syndicale, elle est, ainsi que l'a estimé l'expert, responsable du bon écoulement des colatures d'irrigation ainsi que des eaux pluviales collectées par ses ouvrages ; - en ce qui concerne la réparation des préjudices, la commune a été dans l'obligation d'engager des frais après les inondations du 1er décembre 2019 ; ses préjudices s'établissent, d'une part, à 21 856, 90 euros au titre des travaux d'entretien dans les secteurs Pie Ste Anne, Saint- Roch, Père A... et Motocross, et, d'autre part, à 32 484,48 euros au titre des travaux de réfection du chemin Saint-Roch dans le secteur Père A..., soit un total de 54 341,38 euros ; - les frais qu'elle a engagés au titre des pouvoirs de police du maire, l'ont été en urgence et pour éviter des dommages plus graves, en vue de restaurer la voirie et les infrastructures affectées par les inondations ; - à titre subsidiaire, la cour pourrait ordonner un complément d'expertise dès lors que les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise était insuffisant pour permettre de déterminer si les désordres invoqués avaient été aggravés par l'inaction de l'association syndicale et si les travaux réalisés par la commune avaient été rendus nécessaires par le défaut d'entretien des ouvrages de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête de la commune de Pertuis et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par la commune tendant à sa condamnation à hauteur de la somme de 21 856,90 euros sont irrecevables dès lors que le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 8 mars 2022 (n° 2001166) devenu définitif, a annulé les titres de recettes émis le 27 février 2020 par la commune de Pertuis à l'encontre de l'association syndicale autorisée des arrosages et assainissements de Pertuis à fins de recouvrement de cette somme ; dès lors la commune ne saurait demander une seconde fois, au contentieux, le paiement de cette somme, ayant le même objet et reposant sur la même cause juridique ; - par ailleurs, les préjudices dont la commune demande réparation ne peuvent être indemnisés, dès lors que la commune n'a pas agi à son encontre dans un cadre contractuel, et qu'elle est intervenue hors de son domaine de compétence, son intervention ne pouvant être regardée comme ayant été assurée sur le fondement de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête de la commune n'est fondé, dès lors que notamment, ainsi que l'a relevé l'expert, le lien de causalité entre les préjudices allégués par la commune et l'éventuelle absence d'entretien par l'association syndicale des ouvrages dont elle devait assurer l'entretien, n'est en tout état de cause pas établi. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.