Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) François Fondeville a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 58 317,22 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte général et définitif du marché de conception - réalisation du nouvel hôpital de Carcassonne, la somme de 27 210,47 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard à libérer la garantie à première demande, et les intérêts légaux et moratoires sur le solde du décompte général à compter du 12 décembre 2015 ; - à titre subsidiaire : - de condamner la société AIA Life Designers à la garantir de la somme de 4 224,60 euros toutes taxes comprises qui serait mise à sa charge au titre du décompte général ; - de condamner la société Axima Concept à la garantir de la somme de 46 320 euros toutes taxes comprises qui serait mise à sa charge au titre du décompte général. Par un jugement n° 2000040 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le solde du marché à la somme de -24 249,58 euros toutes taxes comprises, a condamné la société François Fondeville à payer au centre hospitalier de Carcassonne la somme de 24 249,58 euros toutes taxes comprises, a condamné la société AIA Life Designers à garantir la société François Fondeville à hauteur d'une somme de 50 544,60 euros toutes taxes comprises, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, et un mémoire du 29 mai 2026 non communiqué, la société AIA Life Designers, représentée par Me Sagnes, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2000040 du 13 juin 2024 en tant que son article 3 la condamne à garantir la société François Fondeville à hauteur de la somme totale de 50 544,60 euros toutes taxes comprises ; 2°) de rejeter les demandes de la société François Fondeville présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Axima Concept à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des séparateurs thermiques, en principal, et au titre des intérêts et des dépens, et de condamner la société François Fondeville à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, au titre des stores, en principal, et au titre des intérêts et des dépens ; 4°) de mettre à la charge de la société François Fondeville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société AIA Life Designers soutient que : - en sa qualité de maître d'œuvre, et alors que la réception des travaux sans réserve met fin aux rapports contractuels, elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ; le centre hospitalier de Carcassonne ne pouvait donc demander l'engagement de sa responsabilité sur ce fondement, et l'auteur d'un recours en garantie ne peut avoir plus de droits que le titulaire de l'action principale ; - les demandes présentées par la société François Fondeville étaient irrecevables dès lors que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, et par conséquent en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seuls les liquidateurs judiciaires désignés par le tribunal de commerce étaient compétents pour représenter la société ; - sur le fond, en ce qui concerne, en premier lieu, les séparateurs thermiques, alors que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie présenté par la société François Fondeville contre la société Axima Concept, c'est à tort qu'ils ont fait droit à l'appel en garantie présenté à son encontre par la société François Fondeville ; en effet, alors qu'ils ont constaté au vu du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015, que la société François Fondeville avait accepté la prise en charge des séparateurs thermiques qui étaient défectueux, et donc d'une réfection à cet égard de son marché, ils ont mis à tort à la charge de la société AIA Life Designers un défaut de conception quant aux désordres thermiques, alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la société AIA Life Designers était en charge de la conception du lot chauffage-climatisation, ces travaux incombant à la société Axima Concept qui était en charge des travaux afférents au lot génie climatique ; la convention de répartition des éléments de mission dans le cadre du marché de conception réalisation exclut tout rôle de la société AIA Life Designers pour ce lot chauffage-climatisation, cette convention prévoyant que le repérage pour la localisation des traitements des ambiances (chauffage, rafraîchissement) était dévolu à la société CERA, le plan des installations fluides (chauffage, ventilation...) aux sociétés CERA et Axima Concept, et les études d'exécution avec plans d'exécution définitifs à l'échelle 1/50ème étaient dévolus à la société Axime Concept ; - en ce qui concerne, en second lieu, le coût relatif à la pose de stores, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2015, lequel fait état d'un problème de conception du fait de l'éblouissement des personnes travaillant à la borne d'accueil du bâtiment nécessitant la pose de stores, alors qu'elle n'était pas présente à cette réunion et que selon la convention de répartition des éléments de mission dans le cadre du marché de conception réalisation, cette question relevait du lot menuiserie-brise soleil-occultation, relevant de la société Fondeville, laquelle, en sa qualité d'entreprise exécutante, se devait de signaler l'existence de tout vice de conception au titre de son devoir de conseil, ainsi que la société appelante l'a indiqué par courrier du 22 décembre 2015 adressé au centre hospitalier, pour contester les termes du compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2015 ; - à titre subsidiaire, elle demande en ce qui concerne les séparateurs thermiques, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Axima Concept, et en ce qui concerne le coût relatif à la pose de stores à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société François Fondeville. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Kamkar, conclut au rejet de la requête de la société AIA Life Designers et à ce qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Carcassonne soutient qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société AIA Life Designers aux demandes présentées par la société François Fondeville, elle doit être écartée dès lors que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir du dessaisissement du débiteur pour agir en justice, et en l'espèce, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu dans la procédure de première instance, et il n'a pas interjeté appel du jugement ; par ailleurs les conclusions présentées sur le fond par la société AIA Life Designers doivent être rejetées. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la société Axima Concept, représentée par Me Leridon, conclut au rejet de la requête de la société AIA Life Designers, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société AIA Life Designers ne sont pas fondées. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2026 à 12 h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement du 22 juin 2010, le centre hospitalier de Carcassonne, maître d'ouvrage, a confié à un groupement constitué notamment de la Sas François Fondeville, la société Axima Concept et la société AIA Life Designers Life designers, la conception et la réalisation du nouvel hôpital de Carcassonne. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 19 février 2014, les réserves ayant été levées le 21 juillet
- Toutefois, en raison de la persistance de certains désordres, la société François Fondeville a accepté de terminer un certain nombre de prestations entre les mois de juillet et novembre
- Par un courrier du 18 février 2015, le centre hospitalier de Carcassonne a décidé de prononcer la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu'au 18 février 2016, en raison d'une mauvaise exécution du marché. Par un courrier du 4 juin 2015, la société François Fondeville a transmis au centre hospitalier de Carcassonne un projet de décompte final que le maître d'ouvrage a refusé. Le 20 février 2019, le centre hospitalier de Carcassonne a adressé à la société François Fondeville un décompte général signé par le maître d'ouvrage, mettant à sa charge la somme de 24 249,58 euros toutes taxes comprises. La société François Fondeville a contesté ce décompte général par un mémoire en réclamation le 4 avril
- La société François Fondeville a ensuite demandé au tribunal administratif de Montpellier de fixer le montant du décompte général du marché à 58 317,22 euros toutes taxes comprises, de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 27 210,47 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard à libérer la garantie à première demande. Elle a également demandé au tribunal administratif de condamner la société AIA Life Designers à la garantir de la somme de 4 224,60 euros toutes taxes comprises au titre du coût d'installation de stores, ainsi que de condamner la société Axima Concept à la garantir de la somme de 46 320 euros toutes taxes comprises au titre des désordres thermiques.
- Par un jugement n° 2000040 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a fixé le solde du marché à la somme de -24 249,58 euros toutes taxes comprises, a condamné la société François Fondeville à payer au centre hospitalier de Carcassonne la somme de 24 249,58 euros toutes taxes comprises, a condamné la société AIA Life Designers à garantir la société François Fondeville à hauteur d'une somme de 46 320 euros toutes taxes comprises au titre des séparateurs thermiques et à hauteur de 4 224,60 euros toutes taxes comprises au titre du coût de pose des stores. La société AIA Life Designers relève appel de ce jugement en tant que, dans son article 3, il la condamne à garantir la société François Fondeville à hauteur de la somme totale de 50 544,60 euros toutes taxes comprises. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'irrecevabilité opposée par la société AIA Life Designers aux appels en garantie présentés en première instance par la société François Fondeville :
- Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ".
- Ces dispositions prévoient que la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur, au profit du liquidateur, de l'administration et de la disposition de ses biens. Ces règles n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à une action contentieuse diligentée par le débiteur. Par suite, faute pour le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du 5 décembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Fondeville d'avoir, en première instance, contesté la recevabilité de l'action contentieuse engagée par la société Fondeville, au demeurant antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, la société appelante AIA Life Designers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé recevables les appels en garantie présentés par la société Fondeville à son encontre. En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation de la société AIA Life Designers à garantir la société François Fondeville du paiement de la somme de 4 224, 60 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la pose de stores :
- En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise privée, en vigueur à la date de la conclusion du marché : " La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article
- / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusions du marché : " I- Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code... ". Il résulte de ces dispositions que l'article 18 de cette loi prévoit, pour les marchés de conception-réalisation, une exception à la règle posée par son article 7 selon laquelle la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle de l'entrepreneur.
- Si, comme le fait valoir la société appelante, les maîtres d'œuvre ne sont pas dans les marchés de travaux, soumis à la garantie de parfait achèvement, tel n'est pas le cas pour les marchés de conception-réalisation pour lesquels, ainsi qu'il est dit au point 5, en vertu de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985, le maître d'œuvre et les entreprises chargées de travaux sont solidairement responsables à l'égard du maître d'ouvrage, le titulaire d'un marché de conception-réalisation cumulant les responsabilités du concepteur et du constructeur. Par suite, les membres du groupement titulaire du marché de conception-réalisation pouvaient s'appeler mutuellement en garantie.
- En second lieu, il résulte de l'instruction, que le tableau relatif à la convention de répartition des éléments de mission, afférente au marché de conception -réalisation du nouvel hôpital de Carcassonne, dans son point 5.3.2 " Clos et couverts, façade et menuiserie extérieure, métallerie, couverture étanchéité ", mentionne : " plans généraux, plans de détail ou spécifiques et plans de repérage. Tous les détails de conception doivent être définis et dessinés ". Ce tableau, en face de ce point 5.3.2 indique que seule la société AIA Life Designers est investie d'une mission, qui est une mission " E ", " exécute et/ou supervise la réalisation du document ". Par ailleurs, le programme technique, annexé au marché de conception-réalisation prévoyait concernant le poste d'accueil et d'orientation, pour la protection contre le soleil, une " occultation ". Cette exigence d'occultation entrait donc dans les missions dévolues à la société appelante AIA Life Designers. Dans ces conditions, la société AIA Life Designers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Fondeville à hauteur de la moitié de la somme de 8 449,20 euros soit la somme de 4 224, 60 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la pose de stores nécessaire à la protection de l'exposition au soleil de la borne d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la condamnation en cause soit limitée à concurrence de 50 % de la somme concernée doivent également être rejetées. En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation de la société AIA Life Designers à garantir la société François Fondeville du paiement de la somme de 46 320 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le système de chauffage-rafraîchissement :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du point 5.3.4 " Equipement thermique et ventilation ", de la convention de répartition des éléments de mission, afférente au marché de conception - réalisation, que la société AIA Life Designers n'était chargée d'aucune mission concernant ces équipements, pour la réalisation desquels, les missions incombaient exclusivement aux sociétés Cera et Axima Concept. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la société Axima Concept présentées à titre subsidiaire par la société AIA Life Designers, la société AIA Life Designers est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir la société François Fondeville à hauteur de la somme de 46 320 euros toutes taxes comprises au titre au titre des désordres affectant le système de chauffage-rafraîchissement.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société AIA Life Designers est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement n° 2000040 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il la condamne à garantir la société François Fondeville à hauteur de la somme totale de 46 320 euros toutes taxes comprises. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2000040 du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il condamne la société AIA Life Designers à garantir la société François Fondeville à hauteur de la somme de 46 320 euros toutes taxes comprises au titre des séparateurs thermiques. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AIA Life Designers, à la société Axima Concept et au centre hospitalier de Carcassonne, ainsi qu'à Me Gascon et Me Brenac, liquidateurs de la SAS Fondeville. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 le juillet
- Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL02199 2