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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02248

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300092 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 19 et 30 août 2024, M. A..., représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet s'est à tort cru lié par le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 juin 1978 à Ajmiriganj (Bangladesh), est entré en France le 15 décembre 2019, selon ses déclarations. Le 18 décembre 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet
  4. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 6 août 2021 au 5 août 2022, dont il a demandé le renouvellement le 21 juillet
  5. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  6. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A.... Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
  7. M. A... reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le fait que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) "
  10. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
  11. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
  12. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 octobre 2022 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 6 août 2021 au 5 août 2022, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un trouble de l'adaptation à l'origine d'une tentative de suicide en août 2020, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique mensuel et d'un traitement médicamenteux composé de paroxétine et d'Atarax. Il se prévaut de deux certificats médicaux établis les 29 juillet et 20 décembre 2022 par le docteur ..., psychiatre à l'unité de la souffrance psychosociale du centre hospitalier universitaire de Toulouse, mentionnant que les soins psychiatriques nécessaires à son état de santé ne sont pas envisageables dans son pays d'origine car les traitements psychotropes lui étant prescrit " ne peuvent être véritablement efficaces que si leur prescription s'inscrit dans un cadre thérapeutique stable, sécurisant et s'ancrant dans le temps auprès des professionnels du soin dont la relation a pu être investie ", et que compte tenu d'évènements traumatiques vécus au Bangladesh, il ne pourrait bénéficier d'un traitement psychothérapique et pharmacologique efficace dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats médicaux, qui reposent sur les seules déclarations de M. A..., ne sont pas suffisants pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et le lien existant entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il indique avoir vécus au Bangladesh n'est pas établi, l'intéressée n'apportant aucun élément de nature à démontrer la réalité de tels événements, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  13. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il y a développé des liens personnels stables, a débuté une insertion professionnelle et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il a dû fuir en raison de violences. Toutefois, l'appelant, qui est entré en France à l'âge de 41 ans en vue d'y solliciter l'asile, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. De plus, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé comme commis de cuisine du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, puis a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme employé polyvalent en restauration rapide, et qu'il a débuté la création d'une entreprise de livraison de repas à bicyclette le 17 juin 2022, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une intégration professionnelle particulière en France. En outre, M. A... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et a lui-même indiqué, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour que son épouse, ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2010 et 2013, ainsi que sa mère, résident au Bangladesh. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) "
  16. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  18. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  19. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
  21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
  22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  23. Tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh. De plus, si l'appelant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient avoir vécu des évènements traumatisants dans son pays d'origine, qu'il a dû fuir pour cette raison, il ne fournit toutefois aucun élément circonstancié démontrant qu'il serait personnellement exposé à un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre
  25. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  26. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02248

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.