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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02272

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 11 200 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 juin 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a soumis ses prescriptions d'arrêt maladie à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant une durée de deux mois, du 1er septembre 2018 au 31 octobre

  1. Par un jugement n° 2100417 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. C..., représenté par Me Vidal et Me Choley, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme totale de 11 200 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 juin 2018, se décomposant en la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image, 5 000 euros au titre du préjudice moral, et 1 200 euros au titre du préjudice matériel ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est engagée en raison de l'illégalité de la décision du 18 juin 2018 qui a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 2 avril 2020, devenu définitif ; - outre le motif d'annulation retenu par le tribunal et tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis émis par le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, la décision du 18 juin 2018 était illégale en raison de sa méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 selon lequel aucune décision administrative impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations ; or, en l'espèce, la décision du 18 juin 2018 est uniquement fondée sur des données automatisées, en ne prenant pas en compte les aspects médicaux des patients ayant fait l'objet de prescriptions d'arrêts de travail, la seule personnalisation qui a été opérée tenant à la prise en compte de l'activité de médecins ayant la même spécialité dans la région ; - la décision attaquée ne remet pas en cause le caractère justifié sur le plan médical de telle ou telle prescription d'un arrêt de travail ; - la moyenne qui a été retenue n'est pas celle de médecins ayant une activité comparable ; - la procédure de mise sous accord préalable initiée à son encontre était uniquement guidée par des objectifs de réduction des dépenses de santé et fait l'économie d'une procédure de contrôle d'activité faisant appel à une analyse sur le plan médical effectuée par le service du contrôle médical ; - la décision du 18 juin 2018 est également entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette décision ne se fonde pas pour l'appréciation du nombre de prescriptions d'arrêts de travail, sur " une activité comparable ", mais uniquement sur les données moyennes d'arrêts de travail des médecins exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé ; - en effet, la commune d'Aucamville dans laquelle il exerce, se caractérise par une carence dans l'offre médicale dès lors qu'elle compte seulement 14 médecins pour 8 126 habitants, soit un ratio d'un médecin pour 580,42 habitants ; la densité médicale de la commune d'Aucamville est de 172 pour 100 000 habitants contre 300 au niveau national, 306 pour la région Occitanie et 377, 6 pour le département de la Haute-Garonne ; cette sous-médicalisation a pour conséquence que les patients qui se présentent sont ceux qui nécessitent le plus de soins et notamment d'arrêts de travail ; le nombre de consultations du docteur C... est supérieur à la moyenne régionale et le nombre d'affections de longue durée est également supérieur à la moyenne régionale (199 contre 174) ; il présente un taux de prescription en matière de soins infirmiers plus important que la moyenne régionale (54 726 contre 30 721), et il en est de même concernant les soins relevant de la kinésithérapie (65 185 contre 32 983) ; - par ailleurs, il soigne des populations qui appartiennent à des catégories sociales nécessitant plus de soins et davantage d'arrêts de travail ; sa clientèle occupe à hauteur de 62,8 % des emplois dans le commerce, les transports et la construction, correspondant à des secteurs d'activité soumis à une certaine pénibilité au regard de l'article L 4121-3-1 du code du travail ; - le choix d'une durée de deux mois pour effectuer une comparaison statistique n'était pas pertinent, cette durée étant trop réduite, compte tenu de ce que les données le concernant ont été impactées par un très petit nombre de pathologies nécessitant de longs arrêts de travail ; - il a subi des préjudices résultant directement de l'illégalité de la décision du 18 juin 2018, à hauteur de 5 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et à son image vis-à-vis de ses patients, à hauteur de 5 000 euros, au titre du préjudice moral, et à hauteur de 1 200 euros au titre du préjudice matériel lié à la surcharge de travail constituée par la mise sous accord préalable, tenant aux formulaires qu'il a été contraint de remplir et de transmettre au service du contrôle médical, cette surcharge de travail représentant une heure de travail hebdomadaire, soit compte tenu de ce qu'un médecin perçoit environ 100 euros de l'heure, un préjudice s'élevant à la somme de 1 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Dalmayrac, conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable faute d'être suffisamment motivée contrairement à ce qu'exige l'article R 411-1 du code de justice administrative. Elle soutient par ailleurs qu'aucun des moyens présentés par M. C... n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2026 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; -la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - et les observations de Me Crochat, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit :
  3. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ayant estimé que M. A... C..., médecin généraliste à Aucamville (Haute-Garonne), avait sur la période du 1er mars au 30 juin 2017, prescrit un nombre de jours d'arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières significativement supérieur aux données moyennes régionales constatées, a, par une décision du 18 juin 2018, soumis ses prescriptions d'arrêt maladie à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant une durée de deux mois, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre
  4. Par un jugement n° 1803892 du 2 avril 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir cette décision. M. C... a demandé ensuite au tribunal administratif de Toulouse de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 11 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale.
  5. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, au terme d'une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise dans le cadre d'une procédure régulière, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
  7. En l'espèce, le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement n° 1803892 du 2 avril 2020, a annulé la décision du 18 juin 2018 au motif du vice de procédure tenant à l'absence de justification de l'avis favorable préalable du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie exigé par les dispositions de l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n'avait pas défendu dans le cadre de cette instance, a toutefois produit devant les premiers juges, dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par M. C..., cet avis favorable, délivré le 7 juin
  8. Dans ces conditions, en admettant même que M. C... persisterait en appel à se fonder sur une irrégularité de la procédure à l'appui de ses conclusions indemnitaires, faute pour cette irrégularité d'être constituée, elle n'est pas de nature à entraîner réparation au profit de M. C.... Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ce moyen par les premiers juges.
  9. En deuxième lieu, M. C... soutient que la décision du 18 juin 2018 est entachée d'illégalités internes de nature à engager la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à son égard.
  10. Tout d'abord, aux termes de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 18 juin 2018 : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne / Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel... ".
  11. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a produit en première instance un document faisant état des éléments d' " environnement " pris en compte pour comparer le nombre d'arrêts de travail prescrits par M. C... avec d'autres médecins, tenant à la situation de la commune d'Aucamville dans la strate des communes se caractérisant par une forte densité médicale comprenant entre 87,3 et 108, 5 médecins pour 100 000 habitants, et au fait qu'elle se situe dans un " contexte socio-économique favorable ", avec un indice de l'Institut national de la statistique et des études économiques de défavorisation égal à 2/5, ces deux notions étant explicitées par le document également produit par la caisse primaire d'assurance maladie, s'intitulant " Modalités de ciblage des médecins pour la campagne MSO-MSAP 2017-2018 ". Les documents produits par la caisse primaire d'assurance maladie font état, sur la base des deux critères susmentionnés, d' " un relevé individuel d'activité et de prescriptions " s'établissant pour la période de janvier à juin 2017, à un nombre de consultations pour M. C... égal à 1 785 contre celui de 1 456 pour le " Référentiel Région ", et un nombre de jours d'indemnités journalières prescrits égal à 5 799 contre 1 612 " Référentiel Région ". Dans ces conditions, il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne s'est pas limitée à la prise en compte de résultats issus d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mais les a appréciés au regard de données moyennes des médecins exerçant une activité comparable dans des communes semblables à celle d'Aucamville dans laquelle M. C... exerçait. Par ailleurs, M. C..., qui a eu des échanges le 15 février 2017 avec un médecin de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ainsi que l'indique le courrier de la caisse du 15 décembre 2017, et le 24 janvier 2018 avec le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et d'autres responsables de la caisse, a disposé de la possibilité de discuter les statistiques qui lui étaient opposées et de justifier les dépassements qui lui sont reprochés au regard, notamment, de la spécificité de sa patientèle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée résulterait exclusivement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé doit être écarté.
  12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : " I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : / 1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; (...) ".
  13. M. C... fait valoir, sur le fondement des dispositions précitées, que la décision du 18 juin 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a soumis ses prescriptions d'arrêt maladie à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant une durée de deux mois, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018, serait entachée, d'une part, d'une erreur de droit du fait de l'absence de recherche contrairement à ce qu'exigerait l'article L. 162-1-15 précité du code de la sécurité sociale, au regard du nombre d'arrêts de travail prescrits, d' " une activité comparable " à la sienne et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation, quant au caractère excessif que présenterait le nombre d'arrêts de travail prescrits.
  14. La décision du 18 juin 2018 de " notification de décision de mise sous accord préalable " se fonde sur la prescription par le docteur C..., entre le 1er mars et le 30 juin 2017, de 2 745 jours d'arrêts de travail, alors que la moyenne régionale était de 1 016 jours d'arrêts de travail. Le courrier du 15 décembre 2017 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à M. C... précisait que ce nombre de 2 745 jours d'arrêts de travail correspondait à une moyenne de 7, 52 par consultation, contre 1 016 jours d'arrêts de travail, dans la région, " au sein de groupes de communes semblables au sens de l'indice de défavorisation de l'INSEE ", correspondant à une moyenne de 3, 38 par consultation. Dans ces conditions, et compte tenu, par ailleurs, des éléments mentionnés au point 7, relatifs à la production par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du document s'intitulant " Modalités de ciblage des médecins pour la campagne MSO-MSAP 2017-2018 ", et de l'application qu'elle en a faite à M. C..., relatif à la situation de la commune d'Aucamville dans la strate des communes se caractérisant par une forte densité médicale comprenant entre 87, 3 et 108, 5 médecins pour 100 000 habitants, et de la présentation par la commune d' un " contexte socio-économique favorable ", avec un indice de défavorisation égal à 2/5, l'appelant n'est pas fondé à soutenir, alors qu'il n'apporte pas lui-même d'éléments quant à des médecins qui auraient une activité comparable à la sienne, que la décision du 18 juin 2018 serait entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, tout d'abord, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la sous-médicalisation de la commune d'Aucamville n'est pas établie. Par ailleurs, dès lors que, comme le docteur C... l'indique lui-même, le nombre de consultations qu'il donne est très légèrement supérieur à la moyenne régionale, cette circonstance ne saurait expliquer l'importance des écarts entre les 2 745 jours d'arrêts de travail prescrits par le docteur C... entre le 1er mars et le 30 juin 2017, et sur la même période, la moyenne régionale de 1 016 jours d'arrêts de travail prescrits. Si l'appelant soutient, par ailleurs, qu'il soigne des populations qui appartiennent à des catégories sociales nécessitant plus de soins et davantage d'arrêts de travail et que sa clientèle occupe à hauteur de 62, 8 % des emplois dans le commerce, les transports et la construction, correspondant à des secteurs d'activité soumis à une certaine pénibilité au regard de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, il n'en justifie pas. Enfin, il ne justifie pas davantage de ce que la période de deux mois sur laquelle porte la décision du 18 juin 2018 l'aurait pénalisé, compte tenu de ce que les données le concernant auraient été impactées par un très petit nombre de pathologies nécessitant de longs arrêts de travail. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 18 juin 2018 doit donc être également écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  17. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL02272 2

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