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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02313

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son visa de court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307687 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, Mme C... B..., représentée par Me Kassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé en ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué, est irrégulier ; - la décision portant refus d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente en l'absence de preuve de la délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France, de l'ancienneté de son séjour et de ses perspectives professionnelles ; - la décision portant abrogation de la décision accordant un visa de court séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, - et les observations de Me Kassi, représentant l'appelante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante algérienne née en 1962, est entrée en France le 27 février 2023 munie d'un visa court séjour de 90 jours à entrées multiples, valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2024. Elle a sollicité le 2 mars 2023 son admission au séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son visa court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 12 juillet 2024 dont Mme C... B..., relève appel, rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Au point 3 de leur jugement, pour considérer que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, les premiers juges qui ont précisé que la circonstance alléguée selon laquelle l'arrêté attaqué reposerait sur des éléments erronés, à la supposer établie, a trait au bien-fondé de l'arrêté attaqué et est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation, mentionnent l'ensemble des textes dont il est fait application et les principaux aspects de la situation particulière de l'intéressée. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par la requérante ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme G... F..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature par arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-099, accessible et consultable sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers, parmi lesquelles les " décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit " et " les décisions d'éloignement les assortissant ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen réel de sa situation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué dès lors qu'en appel, Mme C... B... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): (...)
  4. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ". 7. En vertu des stipulations précitées du
  5. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. Mme C... soutient qu'elle est à la charge de son fils, M. H... E..., de nationalité française, qui l'héberge à titre gratuit à son domicile depuis son arrivée en France et subvient à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelante perçoit une pension de réversion d'un montant mensuel de 49 469,14 dinars algériens, montant très supérieur au montant du salaire national minimum garanti algérien fixé, depuis le 1er juin 2020, à 20 000 dinars par mois. Par ailleurs, si elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir l'ensemble de ses dépenses, elle n'établit pas cette allégation par les pièces qu'elle verse à l'instance. En effet, les dépenses dont elle fait état et qu'elle justifie, qu'il s'agisse de son loyer pour les mois de décembre 2023, de janvier et février 2024, de ses abonnements en eau sur la période d'avril à juillet 2024, sont postérieures à la décision attaquée et ne permettent d'apprécier ses dépenses courantes ni avant son entrée en France ni à la date de cette décision. S'agissant de ses dépenses de santé, la note d'honoraires établie, dans son pays d'origine, par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et l'ordonnance de médicaments prescrite en Algérie, sont postérieures à la décision attaquée. Si, en outre, elle a suivi en mars 2022 des examens médicaux ponctuels en France et en Algérie au cours de la même année et des années antérieures, elle ne justifie cependant pas ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de ces frais médicaux pour lesquels une partie a été prise en charge par le système de santé algérien. Enfin, la circonstance qu'elle aurait bénéficié de virements de 500 à 550 euros de la part de son fils, à partir du 1er juin 2023, puis de 650 à 600 euros, durant la période de septembre à octobre 2023, quelques mois avant son retour en Algérie, ne suffit pas à établir que Mme C... B... aurait fait l'objet d'une prise en charge régulière par son fils avant son entrée sur le territoire français. Par suite, l'appelante n'apportant pas d'éléments suffisants de nature à établir que sa pension de retraite serait insuffisante dans son pays d'origine, et quand bien même elle aurait résidé chez son fils et aurait été prise en charge par ce dernier depuis son entrée en France jusqu'à son retour en Algérie en décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu ni fait une inexacte application des stipulations précitées du
  6. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en prenant la décision attaquée. 9. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Par ailleurs, le préfet, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, s'est borné à examiner la demande de titre de séjour de l'appelante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. A la date de la décision attaquée, l'appelante ne résidait en France que depuis moins d'une année. Si l'un de ses enfants, ressortissant français, vit en France, il est constant que Mme C... B..., veuve depuis 2014, dispose d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où deux de ses autres enfants résident. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 8, les pièces produites à l'instance ne permettent pas de considérer qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant abrogation de la décision accordant un visa de court séjour : 13. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; (...) ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour abroger la décision accordant un visa de court séjour de type C Etats Schengen délivré à Mme C... B... par les autorités consulaires à Oran et valable du 15 janvier 2023 au 14 janvier 2024, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait détourné les conditions de son visa et était entrée en France dans le but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande de renseignement du fils de l'appelante en date de janvier 2023 sur les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, l'administration lui a indiqué qu'un visa de court séjour en cours de validité permettait à un ressortissant algérien de présenter une telle demande. Il est constant que Mme C... B... qui est entrée sur le territoire national le 27 février 2023, a présenté cette demande le 2 mars 2023, soit moins d'une semaine après son arrivée sur le territoire national. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, quand bien même l'appelante a suivi, en parfaite bonne foi, l'indication erronée de la préfecture en ce qui concerne la nature du visa permettant de présenter sa demande, cette dernière avait le projet, en sollicitant la délivrance d'un visa de court séjour, de s'installer en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Dès lors, c'est à bon droit, au vu de ces éléments, que le préfet a considéré qu'il existait des indices concordants permettant de présumer que la requérante était entrée en France à d'autres fins que le motif de visite familiale à son fils qui a justifié la délivrance de son visa. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02313

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.