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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02366

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n°2401054 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, le préfet n'ayant pas examiné les conséquences qu'il emporte sur l'intérêt de son enfant mineur, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 28 mai 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2025 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1985 à Bab El Oued (Algérie), déclare être entré en France au cours du mois de juin 2021, sous couvert d'un visa de type C " Etats Schengen " délivré par les autorités espagnoles et valable du 15 avril 2020 au 15 avril
  4. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 22 mars 2016 en Algérie une ressortissante d'origine palestinienne avec laquelle il a eu un enfant né le 18 octobre 2017 en Algérie, et que son épouse et son enfant se sont tous deux vus reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet
  8. Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'appelant n'entretiendrait pas une vie commune avec son épouse et son enfant mineur. Dans ces conditions, quand bien-même l'épouse de l'appelant dispose de la possibilité de solliciter la procédure de la réunification familiale à son bénéfice, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre
  10. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel, conseil de M. A..., une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2401054 du 17 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ruffel, conseil de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  13. La rapporteure,, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02366

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.