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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02507

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n°2202828 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 20 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., ressortissante angolaise née le 21 février 1987 à Lucapa (Angola), est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 24 septembre 2019, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français, valable jusqu'au 24 septembre
  5. Le 19 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour et l'a " invitée " à quitter le territoire. Mme B... relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 avril
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme B....
  8. D'autre part, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé du jugement :
  9. A titre liminaire, il convient de préciser que si, par l'arrêté en litige, la préfète de l'Ariège a, outre son refus de renouveler le titre de séjour de Mme B..., " invité " l'intéressée à quitter le territoire français, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des écritures du préfet de l'Ariège, tant en première instance qu'en appel, qu'elle aurait prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français ou une autre mesure d'éloignement. L'arrêté en litige porte donc uniquement refus de renouvellement de titre de séjour.
  10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
  12. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
  13. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... en qualité de parent d'enfant français, la préfète de l'Ariège a retenu que l'intéressée ne justifiait pas de la contribution du père de l'enfant, M. ..., ressortissant français, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, née le 13 juin
  14. S'il est constant que Mme B... contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant de nationalité française, en revanche, les quelques photographies du père et de l'enfant, comme les échanges de messages entre les parents à propos de l'enfant, non précisément datés, ne sont pas suffisants pour établir que M. ... contribuait, au jour de l'arrêté en litige, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors d'ailleurs que Mme B... admet assurer seule l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, si l'appelante se prévaut de deux jugements en assistance éducative concernant l'enfant, en date des 10 août 2020 et 6 septembre 2021, aucun de ces deux jugements ne fixe la contribution de M. ... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En outre, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix du 23 février 2023, confiant exclusivement à Mme B... l'autorité parentale sur cette enfant et fixant à 50 euros par mois la contribution de M. ... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est postérieur à l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au jour de son édiction. Ainsi, Mme B... ne peut être regardée come établissant qu'au jour de l'arrêté en litige, le père de l'enfant contribuait à son entretien et à son éducation. Dès lors, en application du second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme B... doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  15. D'une part, Mme B..., mère d'un enfant français, déclare être entrée en France le 21 décembre 2017, à l'âge de 30 ans. De plus, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et elle ne conteste pas être mère de deux autres enfants mineures, nées respectivement les 22 avril 2008 et 25 février 2014, qui sont restées en Angola. Par ailleurs, si elle produit deux contrats de travail à durée déterminée, l'un pour un emploi d'agent de service du 17 au 31 août 2020, et l'autre pour un emploi à temps partiel, à hauteur de 26 heures par mois, dans la restauration rapide, du 7 septembre 2021 au 31 juillet 2022, ces éléments ne sauraient caractériser une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qu'elle produit, datée du 4 mai 2022, est postérieure à l'arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de conduire l'enfant française de Mme B... à quitter le territoire français ou à la séparer de sa mère, la préfète de l'Ariège n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant, il appartient à Mme B..., si elle s'y croît fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  18. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
  20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète de l'Ariège se serait prononcée d'office sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
  21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  22. (...) " En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
  23. Compte tenu de ce qui précède, Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant à cet égard le refus de séjour, doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 21 avril
  25. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., à Me Kosseva-Venzal et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  26. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02507

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.