Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2401598 et 2401638, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n°s 2401598 et 2401638 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Misslin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de décision expresse prise sur son droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose l'absence de présentation de demande de titre de séjour avant son 19ème anniversaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien, né le 21 juillet 2003, déclare être entré en France au cours de l'année 2012 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 4 juin 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il ressort des points 9 et 10 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A..., a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus pour écarter de manière circonstanciée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, après avoir visé les dispositions applicables à la situation de M. A..., en particulier celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision en litige mentionne que l'intéresse, qui n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, après avoir rappelé les condamnations et les mises en cause dont M. A... a fait l'objet, la mesure en éloignement en litige mentionne que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Enfin, cette décision précise que M. A... ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle et qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille tandis que son comportement représente une menace pour l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, la circonstance que la mesure d'éloignement en litige rappelle que M. A... n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son droit au séjour alors qu'il disposait jusqu'à son 19ème anniversaire pour le faire ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant doit être écarté.
- En troisième lieu, l'arrêté préfectoral en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...). "
- L'autorité préfectorale ayant obligé M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions du 3° de ce même article, elle n'était pas tenue de se prononcer préalablement sur son droit au séjour. Par suite, l'appelant ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence de décision expresse prise sur son droit au séjour ni de la circonstance selon laquelle le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de présentation de demande de titre de séjour avant son 19ème anniversaire. Par suite, les erreurs de droit alléguées doivent être écartées.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. A... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et se prévaut de son entrée sur le territoire français à l'âge de dix ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial afin d'y rejoindre sa mère. Il se prévaut, en outre, de la présence de sa mère et de membres de sa famille en France et indique être en concubinage depuis plus de trois ans avec une ressortissante française. Toutefois, à l'exception d'attestations de témoins, de quelques clichés photographiques et de visites au parloir durant sa détention, l'appelant ne produit aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations permettant de caractériser l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille et sa concubine alors qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas totalement dépourvu d'attaches en Algérie où réside son père. S'il soutient ne plus avoir de liens avec ce dernier, il ne produit aucun élément circonstancié en ce sens. De même, en dépit de son entrée en France à l'âge de dix ans, M. A... ne fait état d'aucun justificatif probant de nature à caractériser son insertion socio-professionnelle et à le regarder comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'il aurait vocation à s'y établir, l'intéressé vivant sur le territoire français de manière précaire et isolée tandis que son comportement, qui s'inscrit dans une trajectoire délinquante en raison de nombreuses atteintes aux personnes et aux biens dont il s'est rendu auteur, représente une menace à l'ordre public. Sur ce point, il ressort des motifs de la décision en litige, laquelle fait état des mentions contenues dans l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et dont la matérialité n'est pas contredite, que l'appelant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ayant, pour certaines, donné lieu à des incarcérations le 30 novembre 2020 à la maison d'arrêt de Nîmes et le 20 juillet 2022 au centre pénitentiaire de Béziers. Ainsi, le 2 décembre 2021, M. A... a été condamné à un an d'emprisonnement pour des faits de menaces de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule sans permis, usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants. Le 9 mai 2022, l'intéressé a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants ainsi qu'à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Par ailleurs, M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis le 21 février 2018 et des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 19 mai
- Enfin, le 30 août 2022, l'intéressé a été condamné à une peine de deux d'emprisonnement pour des faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et conduite d'un véhicule sans permis. L'appelant ne conteste sérieusement ni la gravité ni la matérialité de ces faits. Par suite, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente son comportement et à la faiblesse de ses liens privés et familiaux en France en dépit de sa durée de présence en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
- Après avoir précisé qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige mentionne la durée de présence sur le territoire français de l'intéressé ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Elle précise, en outre, que l'appelant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public avant de mentionner qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dont elle précise la durée. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui comporte l'énonce des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " Lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02612