Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2306321 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2025, M. B..., représenté Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " travailleur temporaire " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre également au préfet de supprimer son signalement du système d'information Schengen à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et l'acte de naissance produits ont force probante dès lors que leur caractère frauduleux n'est pas démontré par de simples anomalies telles que le mode d'impression ou l'absence d'encart sur le verso du volet n° 3 de l'acte de naissance réservé à la transcription des jugements supplétifs ; sa carte d'identité consulaire qui présente un caractère authentique, permet d'attester de son état civil et de sa nationalité ; le test osseux qui n'est pas fiable, n'a pas exclu un âge osseux de moins de 18 ans ; son profil ne correspond ni à la photographie figurant sur le fichier D... qui renferme des incohérences et n'est pas fiable ; les autorité compétentes maliennes n'ont pas été consultées ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par ce texte ; il justifie ainsi d'actes d'état civil authentiques, a été confié à l'aide sociale en l'enfance entre ses 16 ans et ses 18 ans, du caractère réel et sérieux de la formation professionnelle qualifiante qu'il suit afin d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de peintre, de contacts très épisodiques avec sa famille malienne et des liens personnels noués en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation et son parcours caractérisent des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien, qui déclare être né le 1er décembre 2004 à Bamako et être entré en France le 15 juin 2021, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de A... du 29 août
- Le 19 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 18 septembre 2024 dont M. B..., relève appel, rejeté sa demande. Sur le cadre juridique applicable au litige :
- D'une part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l'identité du demandeur n'est pas établie. L'absence de caractère probant de certains des documents produits par l'intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
- Lorsque l'intéressé conteste le bien-fondé d'un tel motif devant le juge de l'excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
- Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement soulevés.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de son identité et de son âge. Après avoir constaté que ce dernier s'était présenté comme mineur isolé, muni d'un acte de naissance n° 526/II/SP établi le 25 juin 2021, d'un extrait d'acte de naissance comportant les mêmes références, d'un jugement supplétif n° 3705 délivré le 28 juin 2021 par le tribunal de grande instance de la commune du district de Bamako et d'une carte consulaire et qu'il avait été placé en assistance éducative auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 28 juin 2021 et sur les éléments recueillis, d'une part, par ses services lors de la consultation du fichier D... laquelle a révélé une autre identité pour une personne de nationalité angolaise, née le 29 janvier 2000 et, d'autre part, par les services de police aux frontières ayant conclu à la contrefaçon de l'acte de naissance présenté par l'appelant.
- Si l'absence de sécurité documentaire du papier utilisé et de l'impression ne suffisent pas à établir le caractère falsifié de l'acte de naissance, le défaut de la transcription de l'extrait du jugement supplétif au verso de l'acte de naissance conformément à l'article 16 de l'arrêté interministériel malien N°2016-0255//MAT-MJDH-SG du 26 février 2016, constitue une mention substantielle de l'acte de nature à exclure son caractère probant. Par ailleurs, les informations figurant au sein du système dit " D... " révèlent que les empreintes de l'intéressé avaient été recueillies sous une autre identité. Compte tenu de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... au motif qu'il ne justifiait pas de son identité en raison de l'usage de faux documents d'état civil et d'identité, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions l'article 47 du code civil.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- A la date de la décision contestée, M. B... n'était présent en France que depuis deux ans. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et où réside sa mère avec laquelle il n'a pas perdu le contact. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun lien intense, ancien et stable sur le territoire français. Enfin, pour les motifs exposés au point 9, il ne justifie pas de l'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits. Dès lors, M. B... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article, ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
- Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, s'est borné à examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'appelant sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / (...) ".
- Dès lors que M. B... qui ne présente aucun document de voyage, a présenté frauduleusement des documents d'identité contrefaits pour obtenir une prise en charge en qualité de mineur, le préfet l'Ariège a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".
- Pour les motifs exposés au point précédent, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l'encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête d'appel de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02635