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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02665

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... D..., représenté par sa tutrice, Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un titre de séjour valable un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2403243 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a admis M. B... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 21 octobre 2024, M. B... D..., représenté par sa tutrice, Mme C..., et par Me Chninif, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 septembre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un titre de séjour valable un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé le préfet est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'effectivité des soins dans son pays d'origine et sur les soins nécessités par son état de santé, en méconnaissance des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... D... n'est fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures. M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... D..., ressortissant mexicain né le 24 septembre 1973 à Monterrey (Mexique), est entré irrégulièrement en France en août 2008, selon ses déclarations. Le 9 mai 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre 2023. Le 14 novembre 2023, M. B... D... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B... D... relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, l'appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu'il attaque, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de son défaut de motivation. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné dans les visas précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " 4. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 25 mars 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. B... D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision de refus de renouvellement (...) d'une carte de séjour pluriannuelle (...) est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 6. M. B... D... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne bénéficiait pas, avant l'arrêté en litige, d'une carte de séjour pluriannuelle, mais d'une carte de séjour temporaire valable du 20 juin au 19 décembre 2023. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B... D... en raison de son état de santé, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 mars 2024 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D..., qui a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelé du 9 mai 2019 au 19 décembre 2023, souffre de longue date de schizophrénie paranoïde et présente une hémiplégie et une cécité de l'œil droit depuis qu'en 2013, il s'est enfoncé un stylo dans l'œil dans un contexte de délire psychotique, ayant entraîné des lésions du tronc cérébral. A compter de cet évènement, M. B... D... a été hospitalisé en psychiatrie au centre hospitalier de Thuir et, du 8 juin 2021 à la date de l'arrêté en litige, il résidait dans une maison d'accueil spécialisée, son état nécessitant une aide à la toilette, à l'habillage, à la prise de son traitement, et pour découper ses aliments. L'intéressé a également été placé sous tutelle pour une durée de dix ans par un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 18 juin 2020. Si l'appelant conteste l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que s'est appropriée le préfet, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le seul certificat établi par un médecin psychiatre le 22 mai 2024, selon lequel " il est incapable de vivre seul et de voyager seul car peut se mettre en danger et est incapable de se gérer ", ne saurait permettre de contredire cet avis. De plus, il ne conteste pas la circonstance, affirmée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en première instance, selon laquelle son état de santé est stabilisé, sans possibilité d'amélioration significative, qu'il ne bénéficie plus d'un suivi psychiatrique intense, et que la prise en charge dont il bénéficiait au jour de l'arrêté en litige était en maison d'accueil spécialisée, établissement ayant pour fonction d'héberger des patients dépendants, sans assurer de suivis médicaux complexes. Dans ces conditions, le défaut de prise en charge médicale de M. B... D... ne saurait être regardé comme étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si, M. B... D... se prévaut de sa présence en France depuis 2013, qui n'est pas contestée, qu'il est placé sous tutelle, et que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, il ne se prévaut toutefois d'aucune attache familiale ou personnelle en France, ni d'aucun élément d'intégration. De plus, il est entré en France à l'âge de 33 ans et ne conteste pas la circonstance selon laquelle ses trois frères ainsi que ses deux enfants résident au Mexique. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par ces mesures et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. B... D.... 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... D..., à Mme A... C..., à Me Chninif et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure,, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02665

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.