Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2404209 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 30 octobre et 31 octobre 2024, le 30 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Raynal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Hérault de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou du retrait de celle-ci, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui se borne à viser la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 sans l'appliquer, ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait fait le choix de régresser dans la progression de ses études ; il a suivi sa directrice de thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a dû se réinscrire en première année de doctorat pour des raisons administratives ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en se bornant à relever un dépassement de la limite autorisée de 60% de la durée annuelle légale de travail, sans indiquer les raisons pour lesquelles ce dépassement conduisait à refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a entaché la décision en litige d'une insuffisance de motivation ; - en se bornant à constater qu'il avait travaillé plus que la limite autorisée par l'article R. 5221-26 du code du travail, le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son activité salariée, qu'il exerce pour financer ses études de doctorat, ne nuit pas à la réalité et au sérieux de la préparation de son doctorat et que cette activité salariée ne représente pas le centre de ses intérêts en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, - les observations de Me Raynal, représentant M. B..., et celles de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant togolais né le 9 septembre 1987 à Tsevie (Togo), est entré en France le 28 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 21 décembre 2022 au 20 mars 2024 et le 12 décembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile " Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit en première, puis en deuxième année de doctorat de philosophie à l'université Montpellier 3 Paul Valéry au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-
- Puis, pour l'année universitaire 2023-2024, pour suivre, comme elle le lui avait proposé, sa directrice de thèse ayant pris ses fonctions à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, M. B... s'est inscrit dans cette université, en première année de doctorat. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées produites par le directeur du centre d'histoire des philosophies modernes de la Sorbonne et par sa directrice de thèse, professeure des universités en histoire de la philosophie moderne, que cette réinscription en première année, plutôt qu'en troisième année de doctorat résulte uniquement de raisons administratives concernant le traitement des transferts de dossiers par l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ne fait pas obstacle à la poursuite par l'étudiant du travail de thèse déjà accompli, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée. De plus, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a maintenu sa résidence à Montpellier, il a poursuivi son travail de thèse avec sérieux. En outre, l'activité à temps partiel exercée par l'intéressé, bien qu'excédant légèrement la quotité autorisée, a lieu pour l'essentiel le week-end et ne fait pas obstacle à la poursuite sérieuse de son doctorat. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B..., le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit que la décision portant refus de renouvellement de titre séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juin 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juin
- Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raynal, conseil de M. B..., une somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2404209 du 10 octobre 2024 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juin 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Raynal, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Raynal, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02716