Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 14 mai 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403253 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions, enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen, mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de l'intimé ne constituait pas une menace à l'ordre public pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; - il n'a commis aucune erreur de fait ni de droit en édictant les décisions en litige ; - M. B..., dont il a été mis fin au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont l'admission au séjour a été refusée, n'a pas vocation à se maintenir en France ; - il était fondé à refuser l'admission au séjour de M. B... au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que représente son comportement du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique ; - aucun des moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et les 25 juillet et 5 août 2025, M. B..., représenté par Me Dujardin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025, à 12 heures. Par une lettre du 23 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal a fait droit à la demande de M. B... en se fondant sur un moyen inopérant tiré de ce que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de fait en estimant que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public alors qu'un tel moyen, qui tend à contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté en litige, est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle était exclusivement fondée sur le rejet de la demande de titre de séjour, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont seule l'annulation était demandée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né le 30 mars 1979 à Grozny, déclare être entré en France le 20 février
- Par une décision du 20 août 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié, cette protection ayant été maintenue par une décision du 23 septembre
- Par la suite, M. B... a séjourné en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié valable du 20 août 2003 au 19 août
- Par une décision du 28 septembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié motif pris de ce qu'il a obtenu un passeport auprès des autorités russes valable du 25 février 2013 au 5 juillet
- Cette décision a été annulée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2017 en raison d'un vice de procédure. Par une nouvelle décision 20 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 septembre 2023, M. B... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-3 du même code, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Saisi d'une demande de M. B... tendant à l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un durée de trois ans contenues dans cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 11 octobre 2024, annulé ces décisions, enjoint au réexamen de la situation de l'intéressé et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen, mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus de la demande. Le préfet du Tarn relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- D'une part, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...). "
- Pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... ainsi que les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le tribunal a jugé que cette mesure d'éloignement était entachée d'inexactitude matérielle des faits quant à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé. En particulier, le tribunal a jugé que les faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste pour lesquels M. B... a été mis en examen puis placé en détention provisoire ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 2 septembre 2022 de sorte qu'aucun de ces faits n'est établi tandis que les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 mars 2018 et les infractions au code de la route le 22 février 2023, dont il n'est pas justifié qu'ils auraient donné lieu à des poursuites ou à des condamnations de pénales, ne sont constituent pas des éléments suffisants pour établir la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France.
- Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté en litige que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 5° de ce même article, cette mesure d'éloignement faisant suite à la décision du préfet du Tarn de ne pas renouveler la carte de résident de l'intéressé au motif que sa présence en France constitue une menace par l'ordre public, cette dernière décision ayant, quant à elle, été prise sur le fondement de la réserve d'ordre public contenue au 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ces termes : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...). "
- Or, il ne ressort pas de la procédure suivie devant le tribunal que M. B... aurait présenté des conclusions à fin d'annulation assorties de moyens à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage du dossier de première instance que ce dernier aurait contesté, par voie d'exception, la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en se prévalant de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que représente son comportement. Le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'inexactitude matérielle des faits en estimant que le comportement de M. B... représente une menace à l'ordre public est inopérant et doit, dès lors, être écarté contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen inopérant pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans contenues dans l'arrêté du 14 mai
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral du 14 mai 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et en vigueur à la date de la décision litige, le préfet du Tarn a délégué sa signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige que le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, se serait abstenu de procéder à un examen exhaustif de la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Pour établir que la mesure d'éloignement en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée normale, M. B... se prévaut de sa résidence régulière sur le territoire français et de son union avec une ressortissante russe titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugiée. Il soutient également être père de six enfants dont quatre sont de nationalité française et deux bénéficient du statut de réfugié et indique, en outre, travailler en contrat à durée indéterminée. Toutefois, à l'exception de la production d'un livret de famille et de documents d'identité, de séjour et de circulation relatifs à son épouse et à ses enfants, M. B... ne produit aucun élément circonstancié, tel que des quittances de loyer, des factures d'énergie au nom du couple ou des photographies, de nature à établir sur la nature, la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une communauté de vie effective ainsi que les modalités de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B..., le préfet du Tarn n'a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- "
- Comme le rappellent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d'exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le pays à destination duquel M. B... doit être éloigné dont elle constitue une décision distincte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (...) édictées le cas échéant sont indiqués. " La décision en litige, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 612-3 du même code, précise que M. B... représente une menace pour l'ordre public au regard du danger grave, réel et sérieux que constitue son comportement et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Russie, ce qui permet de regarder comme établi le risque de soustraction à l'éloignement. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn se serait abstenu d'exercer l'étendue de sa compétence en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B....
- En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, la décision en litige, après avoir rappelé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Elle précise, en outre, que M. B..., qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, a adopté un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, que son comportement représente un danger grave, réel et sérieux pour les intérêts fondamentaux de l'État et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger. L'interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
- En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur sa situation personnelle de l'appelant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un durée de trois ans contenues dans l'arrêté du 14 mai 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen et, enfin, a mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions présentées en première instance et en appel par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2403253 du 11 octobre 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'ils a présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02778