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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL02779

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403264 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen et, enfin, mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de l'intimé ne constituait pas une menace à l'ordre public ; - il n'a commis aucune erreur de fait ni de droit en édictant les décisions en litige ; - M. D..., dont il a été mis fin au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont l'admission au séjour a été refusée n'a pas vocation à se maintenir en France ; - il était fondé à refuser l'admission au séjour de M. D... au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que représente son comportement du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique ; - aucun des moyens soulevés par M. D... à l'appui de sa demande n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, M. D..., représenté par Me Pinson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février
  2. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né le 25 octobre 1982 à Grozny, déclare être entré en France le 27 mai
  4. Par une décision du 24 octobre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié, cette protection ayant été maintenue par une décision du 4 juin
  5. Par la suite, M. D... a séjourné en France sous couvert de cartes de résident délivrées en qualité de réfugié, valables du 21 janvier 2004 au 20 janvier 2014, puis du 21 janvier 2014 au 20 janvier
  6. Par une décision du 17 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié motif pris de ce qu'il a obtenu un passeport auprès des autorités russes. Le recours formé par M. D... contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier
  7. Le 2 décembre 2023, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-3 du même code, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de l'intéressé et d'effacer son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen et mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Tarn relève appel de ce jugement. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
  8. Pour annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le tribunal a jugé que cette décision était entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé. En particulier, le tribunal a jugé que les faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste pour lesquels M. D... a été mis en examen puis placé en détention provisoire ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 2 septembre 2022 de sorte qu'aucun de ces faits n'est établi. Le tribunal a également jugé que le préfet n'invoque aucune autre circonstance de nature à justifier la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. D... de sorte qu'il a inexactement apprécié les circonstances de l'espère en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
  9. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...). " La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement émis le 10 janvier 2014 par la direction générale de la sécurité intérieure faisant état d'agissements de plusieurs ressortissants russes d'origine tchétchène réputés membres de la mouvance djihadiste et soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation d'une filière d'acheminement de candidats au djihad armé en Syrie et dans la collecte de fonds en Europe aux fins de financer des départs vers le djihad syrien, une enquête préliminaire a été ouverte par la section anti-terroriste du parquet de Paris à l'issue de laquelle M. D... a été mis en examen, ainsi que son frère et plusieurs autres ressortissants russes d'origine tchétchène.
  11. Il est constant que M. D... a bénéficié d'un non-lieu par une ordonnance de la vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2022 au motif qu'il n'a pas été possible de lui imputer formellement les chefs d'association de malfaiteurs terroriste et de financement d'activité terroriste. Toutefois, il ressort de cette même ordonnance que M. D... entretient une proximité étroite avec des ressortissants russes d'origine tchétchène réputés membres de la mouvance djihadiste et soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation et le financement d'une filière d'acheminement de candidats au djihad armé en Syrie lesquels ont, quant à eux, été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs infractionnels d'association de malfaiteurs et de financement d'activité terroriste. Il ressort également de cette ordonnance que M. D... nourrit des velléités fortes pour le combat paramilitaire et la défense de la cause tchétchène. Sur ce point, il ressort des interceptions du flux internet de sa ligne filaire opérées au cours de l'information judiciaire que M. D... se livrait à la consultation de contenus relatifs au conflit syrien et au djihad armé au rang desquelles figurent des vidéos d'exactions ou favorables à l'État islamique, un support évoquant les actions d'Oumar al-Shishani, le chef de la katibat des émigrés ayant prêté allégeance dès 2013 à l'État islamique ou un extrait du discours d'Abou Bakr El-Baghdadi à Mossoul le 29 juin 2014 ainsi que des éléments relatifs à d'autres structures djihadistes comme l'Émirat du Caucase. Il ressort également des investigations menées que l'intéressé a acquis un hélicoptère miniaturisé capable d'embarquer plus d'un kilogramme de matériel et de réaliser des photographies aériennes et visité le site internet d'une école de pilotage d'avions et d'hélicoptères à laquelle il n'était pas inscrit. Le 20 décembre 2014, l'intéressé a également consulté un article dédié aux pistolets automatiques de marque Glock. L'exploitation partielle des données numériques réalisées à la suite de la perquisition de son domicile a permis de découvrir la photographie d'un homme à genoux exécuté d'une balle dans la tête, une vidéo expliquant le processus de fabrication d'une " substance semblant produire une forte chaleur ", la vidéo d'un pilote jordanien brûlé vif par l'État islamique, des photographies et des vidéos de combat, notamment en Ukraine ainsi que la vidéo de l'exécution d'un prisonnier à l'arme lourde. Les échanges retracés sur l'application Skype ont permis d'établir qu'en février 2013, M. D..., qui utilisait le profil Johnny Freeman, se trouvait à l'étranger, notamment en Syrie et en Turquie. Selon l'ordonnance précitée, les éléments recueillis permettent d'établir que M. D..., amateur d'activités de type " air soft " et paramilitaires, s'intéressait particulièrement, en 2013, aux activités de combattants djihadistes tchétchènes ayant rejoint la zone irako-syrienne, qu'il s'était rendu en Turquie et en Syrie et qu'il s'intéressait de près aux exactions commises par les groupes terroristes en Syrie.
  12. Les interceptions et les données téléphoniques ont permis d'établir que M. D..., qui nourrit un attrait marqué le djihad armé et s'est signalé pour son inclination pour les entraînements, les armes et la chimie, s'est rendu en Turquie à plusieurs reprises au cours de l'année 2013, notamment le 18 février 2013, soit quelques jours avant le départ de son frère et d'un autre compatriote à Istanbul ainsi qu'en Suisse où il a été contrôlé en mai 2013 en possession d'une arme avant de prétendre avoir trouvé deux pistolets et des munitions dans des toilettes publiques. Les données téléphoniques recueillies ont également révélé qu'il était en relation avec trois autres individus dont l'un a été renvoyé par l'ordonnance précitée du 2 septembre 2022 devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour du chef de financement d'une entreprise terroriste pour avoir organisé une aide matérielle par le biais de collectes et d'envois de fonds vers la Syrie à destination de combattants d'origine tchétchène affiliés à l'organisation État islamique. Les interceptions téléphoniques ont également révélé que M. D... avait laissé une arme et un holster en Syrie et qu'il avait pris part à une activité de combat sur zone sans qu'il soit possible d'établir formellement si elle pouvait se rattacher à celle d'un groupe terroriste évoluant dans la zone. Il ressort également de l'ordonnance du 2 septembre 2022 précitée que l'intimé a reconnu s'être rendu en Ukraine à titre humanitaire pour former des combattants afin, selon lui, de faire face aux Tchétchènes se revendiquant du dirigeant Kadyrov. Enfin, selon cette même ordonnance, les investigations financières réalisées ont permis de révéler que M. D... et son épouse sont impliqués dans des collectes de fonds et l'envoi de fonds au bénéfice d'individus situés en Syrie au sujet desquelles le couple prenait des précautions lors de ses échanges téléphoniques, des transferts de fonds ayant été réalisés à destination de la Géorgie, de l'Égypte, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Interrogé sur les envois de vêtements et les précautions oratoires prises au téléphone pour évoquer les collectes humanitaires auxquelles il a pris part, l'intimé n'a pas fourni d'explications crédibles. De même, s'agissant d'un colis qui devait être expédié à sa demande, M. D... a indiqué avoir tenté d'envoyer son drone artisanal en Ukraine pour le revendre.
  13. Si M. D... a motivé ses collectes de soutien matériel et ses séjours en Syrie et en Ukraine par une démarche humanitaire destinée, selon lui, à " voir de [s]es propres yeux ce qui se passait là-bas " car il est sensibilisé, par son origine tchétchène, aux malheurs des populations en zone de conflits, et à dissuader des combattants tchétchènes de s'engager aux côtés d'Omar al-Shishani ou de forces pro-russes, il ressort néanmoins de l'ordonnance précitée que l'intéressé évolue au sein d'un environnement communautaire rigoriste, qu'il a recours au combat armé pour défendre les intérêts de la population d'origine tchétchène, qu'il est en lien avec des personnes acquises à la cause djihadiste et qu'il s'implique de manière paramilitaire et logistique dans la défense de la cause tchétchène en prenant part à des séances d'aguerrissement aux combats en qualité d'instructeur et en apportant un soutien matériel. L'ensemble de ces faits, même déconnectés d'une intention terroriste, sont d'une gravité suffisante pour faire regarder le comportement de M. D... comme constitutif d'une menace grave pour l'ordre public sans qu'il soit besoin de caractériser juridiquement et matériellement l'existence d'infractions et de condamnations pénales. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... au motif que son comportement représentait une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Tarn n'a ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ni commis une erreur d'appréciation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
  14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public pour annuler la décision portant refus de séjour ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans contenues dans l'arrêté du 14 mai
  15. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 14 mai 2024 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
  16. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et en vigueur à la date de la décision litige, le préfet du Tarn a délégué sa signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  17. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D... ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et
  18. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intimé. Il précise la date d'arrivée en France de l'intéressé et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels il n'est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs visées par l'arrêté, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour, conformément à l'article L. 613-1 du même code. La décision relative au délai de départ, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 612-3 du même code, précise que M. D... représente une menace pour l'ordre public et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Russie, ce qui permet de regarder comme établi le risque de soustraction à l'éloignement. En outre, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. D... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Elle précise, en outre, que M. D..., qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, a adopté un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, que son comportement représente un danger grave, réel et sérieux pour les intérêts fondamentaux de l'État et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger. L'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est, dès lors, suffisamment motivé.
  19. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige que le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, se serait abstenu de procéder à un examen exhaustif de la situation personnelle de M. D.... En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. "
  22. Comme le rappellent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d'exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  23. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le pays à destination duquel M. D... doit être éloigné dont elle constitue une décision distincte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
  24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  25. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  26. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  27. Pour établir que la mesure d'éloignement en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée normale, M. D... se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle, de la présence de son épouse titulaire d'un titre de séjour délivrée en qualité de réfugiée et de ses cinq enfants qui sont scolarisés en France dont deux sont de nationalité française. Toutefois, à l'exception de la production d'un livret de famille et de documents d'identité, de séjour, de voyage et de circulation relatifs à son épouse et à ses enfants, M. D... ne produit aucun élément circonstancié, tel que des quittances de loyer, des factures d'énergie au nom du couple ou des photographies, de nature à établir la nature, la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une communauté de vie effective ainsi que sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. En outre, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 7, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. En refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet du Tarn n'a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par ces décisions et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimé.
  28. En troisième lieu, la décision en litige, qui se borne à se prononcer sur le droit au séjour de M. D... n'a pas ni pour effet ni pour objet de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  29. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
  30. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 7 et
  31. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  32. M. D... soutient qu'il sera séparé de ses cinq enfants dont deux sont en situation de handicap en raison d'un autisme sévère nécessitant la présence d'adultes au quotidien. Toutefois, à l'exception de la production de deux cartes dites mobilité inclusion, de surcroît expirées depuis 2018 et en 2019, M. D... ne produit aucun élément circonstancié tel que des certificats médicaux, quant à la nature exacte de la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé des deux enfants mineurs A... et C.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du livret de famille versé au dossier, que M. D... disposerait d'un lien de filiation avec ces deux mineurs qu'il n'a pas reconnus ou qu'il exercerait une autorité parentale sur eux pas plus qu'il ne démontre les modalités de sa contribution à leur prise en charge au quotidien. En outre, l'intimé ne justifie par aucun élément circonstancié la nature exacte des liens qu'il entretient avec l'ensemble de ses enfants dont deux sont majeurs à la date de l'arrêté en litige et ne démontre pas davantage contribuer à leur éducation et à leur entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  33. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
  34. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.
  35. En se bornant à soutenir, sans autre précision, être exposé à des représailles en cas de retour en Russie, en raison de sa qualité d'opposant politique au gouvernement de Vladimir Poutine et de son fichage dans les bases de données de services internes de renseignement russes, M. D... ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l'actualité des risques qu'il encourrait directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, le rapport d'Amnesty International du 17 janvier 2024 dont il se prévaut est rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés. Par ailleurs, le préfet du Tarn a procédé à un examen approfondi et complet de la situation de M. D... au regard des risques qu'il encourt en cas d'éloignement vers la Russie en estimant que l'intéressé était en possession d'un passeport international russe et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. D... au motif que l'intéressé a fait acte l'allégeance à la Russie et s'est réclamé de manière volontaire et intentionnelle de la protection des autorités de son pays en sollicitant et en obtenant un passeport auprès des autorités russes et, d'autre part, que le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier
  36. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel l'intimé est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  37. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas prise pour l'application de la décision portant refus de titre de séjour pas plus que cette dernière décision n'en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de que la décision en litige serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En tout état de cause, à supposer que M. D... ait entendu se prévaloir de l'exception d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de cette dernière décision n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
  38. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 7, 16 et
  39. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mai 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen et, enfin, a mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions présentées en première instance et en appel par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  40. D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2403264 du 11 octobre 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'ils a présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  41. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02779

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.