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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL02812

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2306569 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. E..., représenté par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement qui est insuffisamment motivé en ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué, est irrégulier ; - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente dès lors que sa signataire dispose d'une délégation générale et permanente de signature ; l'empêchement ou l'absence du préfet ne sont pas démontrés ; - l'arrêté est insuffisamment motivé eu égard à l'absence d'éléments propres à sa situation personnelle ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - le préfet qui s'est cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs irrégularités de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et ne lui a pas permis de vérifier la régularité de la composition de ce collège ; la preuve de la communication du rapport médical établi le 11 mai 2023 au collège n'est pas rapportée par l'administration ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix années ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ; - cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures. Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré sur le territoire français en
  3. Il a fait l'objet le 9 septembre 2018 d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 26 septembre 2019, il a présenté une demande de titre séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 27 janvier 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu'au 16 mars
  4. Le 30 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 12 juillet 2024 dont M. E... relève appel, rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  6. Au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué les stipulations pertinentes sur la base desquelles la décision portant refus de séjour était fondée et les motifs ayant conduit le préfet à refuser le séjour du requérant en raison de son état de santé après avoir mentionné l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et précisé qu'il n'était pas lié par cet avis. Ce faisant, alors que l'exigence de motivation n'implique pas que le jugement mentionne l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les éléments produits par le requérant ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée, par le préfet, sur sa situation médicale. Par ailleurs, les premiers juges ont également indiqué qu'en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que cette dernière était suffisamment motivée. Enfin, la circonstance que le jugement attaqué qui répond au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ne cite pas expressément les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration sur le fondement desquels le moyen est présenté, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige :
  7. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme F... D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature par arrêté réglementaire du préfet de ce département en date du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-099, accessible et consultable par le public sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne qui n'avait pas l'obligation de le communiquer au requérant, à l'effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers, parmi lesquelles les " décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit " et " les décisions d'éloignement les assortissant ". Par ces dispositions, cette délégation de signature ne présente un caractère ni général ni permanent.
  8. Par ailleurs, l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hormis le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant. En l'espèce, M. E... n'établit pas que M. H... B... n'aurait pas été absent, empêché ou indisponible au moment de l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  10. En l'espèce, d'une part, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise l'absence de justifications apportées par M. E... de nature à remettre en cause l'avis du 3 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de l'appelant en précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'ils comportent, est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.
  11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué, que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de reprendre de manière exhaustive la situation de M. E..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  12. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré des irrégularités procédurales dont serait entachée la décision en litige, dès lors qu'en appel, M. E... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
  13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de l'appelant.
  14. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  15. (...) ".
  16. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement particulier, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement.
  17. Il est constant que M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, s'est borné à examiner la demande de titre de séjour de l'appelant sur ce seul fondement et non sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne devait pas, à peine d'irrégularité, être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
  18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
  19. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
  20. M. E... qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffrait d'une anémie hémolytique auto-immune diagnostiquée en janvier
  21. Sa prise en charge médicale a consisté, dans un premier temps, en un traitement médicamenteux puis, dans un suivi médical régulier à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, initialement fixé tous les six mois et, en dernier lieu, tous les ans.
  22. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 30 mai 2023, a estimé que, si, certes, l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé tunisien, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  23. Si, pour contredire l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet, l'appelant se prévaut de plusieurs certificats médicaux, ces pièces ne se prononcent cependant pas sur la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. En outre, il ressort des certificats médicaux établis par le Dr G..., du service d'hématologie de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, responsable du suivi médical de l'appelant que ce dernier a arrêté son traitement médicamenteux à compter de 2020 et que sa maladie était en rémission complète depuis 2020, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. E... ne parvient pas à utilement contredire l'appréciation émise par le préfet sur la base de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation.
  24. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  25. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  26. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  27. M. E..., âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, résidait régulièrement en France depuis le 27 janvier 2020, soit depuis plus de trois années. S'il se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années, il n'apporte pas la preuve de cette allégation par la seule production d'attestations peu circonstanciées de son coiffeur, du président de l'association franco-tunisienne domiciliée à Toulouse et de son frère. Il fait également état de la présence sur le territoire national de son frère et de sa sœur, titulaires d'un titre de séjour sans justifier, cependant, par les pièces qu'il produit, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Malgré sa présence sur le territoire français depuis plus de trois ans, il n'établit pas davantage avoir noué des relations personnelles intenses et stables en France. En outre, il est constant que M. E... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Enfin, s'il a effectué des missions en intérim sur la période d'avril à juillet 2021, d'octobre à décembre 2021 et de janvier à mai 2022, et qu'il produit une demande d'autorisation de travail du 12 octobre 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, pour un " emploi familial " consistant à effectuer des tâches d'aide à domicile, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière alors qu'il n'est pas établi qu'il disposerait d'une expérience ou d'une qualification professionnelle en lien avec cet emploi. Dans ces conditions, et dès lors que, pour les motifs déjà exposés, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  28. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre
  29. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  30. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL02812

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.