Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 juin 1999, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'abroger l'arrêté du 24 juin 1999 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'abrogation et celle tendant à son admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n°2204385 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 juin 1999 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'abroger l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'abrogation de cet arrêté et sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente plus de menace à l'ordre public ; les faits en raison desquels a été édicté l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999 ont eu lieu en février 1993 et depuis, il n'a plus fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense le 26 juin 2026, qui n'a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 24 juin 1999, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'expulsion du territoire français de M. B..., ressortissant turc né le 1er février 1965 à Kesap (Turquie). Le 24 juin 2019, M. B... a sollicité l'abrogation de cet arrêté du 24 juin 1999 et cette demande a été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin. Cette décision implicite de rejet a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2022, lequel a également enjoint au préfet de réexaminer, en application de l'article L. 524-2, devenu L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le préfet du Bas-Rhin a procédé à ce réexamen quinquennal et par une décision du 28 mars 2022, il a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 24 juin
- M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. " Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-
- "
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l'expulsion de M. B... a été édicté car ce dernier s'est rendu coupable, le 14 février 1993, de meurtre avec préméditation, faits pour lesquels il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Bas-Rhin le 6 décembre
- Si, ainsi que le mentionne la décision en litige, ces faits sont particulièrement graves, le préfet du Bas-Rhin, n'apporte aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles ce crime a eu lieu ou d'autre élément permettant de caractériser l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. De plus, si, dans la décision en litige, le préfet a considéré que M. B... avait enfreint à plusieurs reprises cette mesure d'expulsion, cette circonstance ne saurait par elle-même caractériser une menace à l'ordre public justifiant un refus d'abrogation de la mesure d'expulsion dont l'intéressé faisait l'objet. Enfin, en se bornant à mentionner que M. B... n'établit pas avoir fait l'objet d'un comportement exemplaire en Turquie, le préfet du Bas-Rhin ne fait pas état d'éléments susceptibles de caractériser une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces circonstances, dès lors que les faits pour lesquels M. B... a été condamné pénalement et a été expulsé du territoire étaient particulièrement graves, mais anciens de presque trente ans à la date de la décision en litige, que l'intéressé soutient, sans être contredit par le préfet, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis lors, alors qu'il résidait en France, bien qu'en dépit de cette mesure d'expulsion, de 2000 à 2002, de 2003 à 2004, de 2008 à 2013, puis à compter du 20 juin 2013, à la date à laquelle il s'est prononcé, le 28 mars 2022, et qu'enfin, le préfet du Bas-Rhin n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le comportement de l'intéressé constituait toujours une menace à l'ordre public au jour de sa décision, en refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 mars
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d'abroger l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999 pris à l'encontre de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2204385 du 30 mai 2024 et la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d'abroger l'arrêté d'expulsion du 24 juin 1999 pris à l'encontre de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel, au ministre de l'intérieur et au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure,, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL02824