Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et, dans cette attente, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2405971 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une validité de cinq ans, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement qui a omis de répondre aux moyens tirés de leur droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du champ d'application de la procédure de réadmission, est irrégulier ; - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le couple qu'elle forme avec son concubin, ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - cette décision méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside avec son conjoint en France depuis plus de cinq ans et qu'ils ont acquis un droit au séjour permanent ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant remise aux autorités espagnoles méconnait les articles L. 612-2 à L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mettent en œuvre une procédure qui n'est pas applicable aux ressortissants de l'Union européenne ; - la décision portant assignation est dépourvue de base légale ; - cette décision fait une inexacte application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 1er juillet 2026 que la cour est susceptible de soulever d'office la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision du 11 octobre 2024 portant remise de Mme A... aux autorités espagnoles dès lors que, d'une part, cette dernière n'était plus titulaire d'une carte de résident longue durée-UE et, d'autre part, de l'absence d'acceptation de la demande de réadmission par les autorités espagnoles. Une réponse à ce moyen a été présentée le 1er juillet 2026 pour le préfet des Pyrénées-Orientales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, notamment son article 38 relative aux conditions d'abrogation de la directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante algérienne née en 1987, déclare être entrée sur le territoire français en 2019 en compagnie de son partenaire de pacte civil de solidarité, de nationalité espagnole, et de ses trois enfants, de nationalité algérienne, nés d'une précédente union. Le 9 mars 2023, elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour d'un an en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 9 février 2023 au 8 février
- Le 18 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 29 octobre 2024 dont Mme A... relève appel, rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces de la procédure que dans sa demande du 17 octobre 2024, Mme A... a soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la décision portant refus de séjour serait entachée. Toutefois, cette dernière ne conteste pas avoir seulement demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 223- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas sollicité un droit au séjour permanent au titre l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le premier juge n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de cet article qui présentait un caractère inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Bruno Berthet, secrétaire général à la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de ce département en date du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-120-0001, accessible et consultable par le public sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer tous " les actes issus de la législation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen qui manque en fait, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- La décision attaquée énonce les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application à Mme A..., en particulier l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est, par suite, motivée en droit. Elle retrace par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée en précisant notamment la conclusion à Barcelone d'un pacte civil de solidarité le 4 avril 2018 avec un ressortissant espagnol séjournant lui aussi en France. Elle précise encore que le droit au séjour de Mme A... en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne est lié à la condition que ce dernier remplisse lui-même les conditions légales pour y séjourner. A cet égard, le préfet relève que ni Mme A... ni son conjoint ne justifient de ressources suffisantes dans les conditions requises par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, pour les moyens exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoquée par la requérante et ne peut, par suite, qu'être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (...) ". Selon l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".
- Selon l'article R. 233-1 de ce même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
- Ainsi qu'en a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, dans ses arrêts C-200-02 et C-408/03 en date du 19 octobre 2004 et du 23 mars 2006 : " [...] dans la mesure où les ressources financières sont assurées par un membre de la famille du citoyen de l'Union, la condition relative à l'existence de ressources suffisantes prévue à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364 est remplie (...) ". La solution dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant de la provenance des ressources financières, reste applicable postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
- Il résulte de la combinaison des dispositions internes prises pour la transposition de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE susvisée, que le ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si le citoyen de l'Union européenne satisfait lui-même aux conditions définies aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de cet article, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne quelle qu'en soit la provenance, ce qui inclut les ressources des membres de la famille. Les ressources du citoyen de l'Union européenne doivent représenter un montant proche du revenu de solidarité active. En 2023, le montant mensuel du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants s'élevait à 1 519,39 euros.
- Selon les termes de l'arrêté contesté, pour refuser de délivrer une carte de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne à Mme A..., le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le couple qu'elle forme avec son partenaire de pacte civile de solidarité, ressortissant de l'Union européenne, ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français.
- Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023 par Mme A... et son partenaire que le montant de leurs revenus, pour le foyer composé, selon leurs déclarations recueillies au cours de leur audition en 2024 par les services de police, de leur couple, des trois enfants de l'appelante et de la mère de son partenaire, s'élevait annuellement à 14 531 euros, représentant un revenu mensuel de 1 210,91 euros. Si le conjoint de Mme A... a indiqué lors de son audition percevoir mensuellement 700 euros, soit 8 400 euros par an, l'appelante ne justifie, par les pièces versées à l'instance, ni de la réalité et du montant de ce revenu ni de son origine alors que l'avis d'imposition fait état d'un revenu annuel déclaré pour son partenaire de 2 332 euros. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que la mère de ce dernier qui réside avec le couple et les trois enfants, percevrait mensuellement une retraite de 900 euros. Dès lors, si la circonstance que l'appelante ne produise pas l'intégralité de ses bulletins de salaire établis pour l'année 2023 ne suffit pas à remettre en cause le caractère sincère des revenus qu'elle a déclarés, il n'en demeure pas moins que le montant de ses salaires ne présente pas un caractère suffisant pour estimer que les ressources financières de son conjoint, ressortissant de l'Union européenne étaient assurées par un des membres de sa famille et en particulier par l'appelante elle-même. Par suite, le préfet n'a pas entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation la décision en litige en considérant que Mme A... ne justifiait pas que son mari, ressortissant de l'Union européenne, disposait des ressources suffisantes pour lui-même ainsi que sa famille et ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
- En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Mme A... déclare être entrée en France en juin 2019 en compagnie de son époux, de nationalité espagnole avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en Espagne depuis le 4 avril 2018, et de ses trois enfants, nés d'une précédente union, âgés respectivement de 19, 14 et 11 ans, de nationalité algérienne. La requérante se prévaut de son insertion professionnelle et de la scolarisation de ses enfants pour justifier la nécessité de sa présence sur le territoire national. Toutefois, pour les motifs exposés au point 14, il n'est pas établi que le mari de la requérante dispose de ressources suffisantes et, en tout état de cause l'emploi dont elle se prévaut ne procure pas à la famille des ressources suffisantes pour garantir qu'elle ne devienne une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. En outre, la scolarité de ses enfants, ne justifie pas, à elle-seule, le droit au séjour dès lors qu'il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans un pays autre que la France. Enfin, la décision en litige n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté et n'a pas porté atteinte à l'intérêt de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.
- En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
- D'une part, aux termes de l'article R.621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ". Aux termes de l'article L. 426-11 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 1.5 du décret du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 : " La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. ".
- Alors que la décision en litige se fonde sur les dispositions des articles R. 621-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont refusé la remise de l'appelante au motif qu'elle n'avait pas renouvelé son titre de séjour. Il en résulte que Mme A... n'était plus titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident longue durée-UE. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait obtenu, avant de prendre une décision de remise de Mme A... vers l'Espagne, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Dès lors, la décision du 11 octobre 2024 portant remise de Mme A... aux autorités espagnoles méconnaît les articles R. 621-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 1.5 du décret du mars 2004 susvisé. Par suite, il y a lieu de soulever d'office la méconnaissance du champ d'application de la loi. Il en résulte que la décision portant remise aux autorités espagnoles doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de régularité du jugement attaqué relatif à la décision de remise aux autorités espagnoles, Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence contenues dans l'arrêté préfectoral du 11 octobre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... à l'encontre des décisions portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par l'appelante à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A.... D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405971 du 29 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation présentées par Mme A... à l'encontre de la décision portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence. Article 2 : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 octobre 2024 de remise aux autorités espagnoles et portant assignation à résidence, sont annulées. Article 3 : L'État versera à une somme de 1 200 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. Romnicianu La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL03000