Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2404731, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2404862, M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2404731 et n°2404862, rendu le 16 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 26 mars 2025, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Leclerc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 16 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du titre de séjour qu'il détenait et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout du moins, de réexaminer sa situation sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'alinéa 2 l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la demande d'aide juridictionnelle, adressée dans le délai de recours contentieux, prorogé ce même délai. Sur la décision de retrait de titre de séjour : - la décision de retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est également entachée d'un second vice de procédure, faute pour le préfet de la Haute-Garonne d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la mesure d'éloignement : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et est par là même irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Sur l'interdiction de retour : - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par là même irrecevable ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2026 à 12 heures. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 14 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure ; - et les observations de Me Leclerc représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant nigérian, entré sur le territoire français le 5 décembre 2012, selon ses déclarations, s'est marié, le 18 juin 2013, avec Mme ..., de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants français nés en 2012 et
- Il a bénéficié de récépissés de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " entre le 3 juin 2013 et le 25 août
- Le 6 juin 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 5 juin
- Le 6 juin 2017, il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la même mention, valable jusqu'au 5 juin 2019, puis renouvelé jusqu'au 5 juin
- Le 31 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un titre valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2025 a été édité. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne, a décidé du retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 16 août 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet
- Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait du titre de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 432-4 de ce code, qui permet à l'autorité administrative de retirer, par décision motivée, une carte de séjour temporaire annuelle ou pluriannuelle à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Les motifs de la décision exposent les deux condamnations pénales de M. A..., ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, en particulier les éléments relatifs à sa situation familiale. La décision en litige comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. A... reprend en appel sans critique utile du jugement contesté ni pièce nouvelle les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 6 à
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour (...) pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public (...) "
- La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, rendu 9 avril 2024, que M. A..., à la suite notamment de menaces de mort proférées à l'encontre de son épouse, a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie de six mois de sursis probatoire pendant deux ans, ainsi qu'à une interdiction de paraître au domicile et d'entrer en relation avec son épouse pour une durée de trois ans pour des faits de violence sur conjointe sans incapacité, en présence d'un mineur, commis le 8 janvier
- Compte tenu de la nature des faits commis et de leur gravité, et alors que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans le cadre de l'ordonnance de protection provisoire prononcée le 29 mars 2024, à l'égard de son épouse et de ses deux enfants, qui ont confirmé les violences conjugales subies par leur mère, confié l'autorité parentale exclusive à Mme ..., le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement retenir, en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
- L'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du retrait de titre de séjour, qui est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point
- Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. A... reprend en appel sans critique utile du jugement contesté ni pièce nouvelle les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence de vérification préalable de son droit au séjour. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 14 à
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, régulier depuis le 6 juin 2014, et de son mariage avec Mme ..., de nationalité française, le 18 juin 2013, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2012 et
- Pour autant, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa présence sur le territoire constituait à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public. En outre, il n'exerce plus l'autorité parentale sur ces deux enfants et avait seulement un droit de visite médiatisé, à raison de de deux heures deux fois par mois, pour une durée de six mois. Par ailleurs, il était, à cette même date, séparé de son épouse avec interdiction de se rendre au domicile de cette dernière. Enfin, M. A... ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. A... se prévaut en particulier de la présence en France de ses deux enfants français mineurs, ... et ..., en versant au dossier respectivement leur acte de naissance et passeport français. Il indique participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et entretenir des liens avec eux et produit, au soutien de ses allégations, la preuve de règlements à la mairie de Tournefeuille (Haute-Garonne), à son seul nom ou au nom de son épouse et de lui-même, au titre de leur restauration scolaire et de leur accueil au centre de loisirs associé à l'école, ainsi que des photographies en compagnie de ses enfants attestant du lien qu'il entretient avec eux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que l'intéressé a été condamné, pour des violences commises à l'égard de sa compagne, devant ses enfants, à une peine complémentaire d'interdiction de paraître au domicile familial et d'entrer en relation avec son épouse pour une durée de trois ans et n'exerce plus l'autorité parentale sur ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) "
- En visant le 1° de de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et en exposant que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire.
- D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 16, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire.
- D'autre part, la décision en litige vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de l'absence de protection internationale. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait qui la fondent. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Leclerc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL03048 2