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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL03106

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403166 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 2 mars 2026, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice par la société Les Angles Automobiles le 22 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour et la décision rejetant implicitement sa demande d'autorisation de travail sont entachées d'erreur de droit ; - c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de base légale présentée en défense par le préfet du Gard. Sur le bien-fondé de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail : - elle méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'une résidence habituelle en France n'est pas une condition prévue par ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui opposer l'absence de visa de long séjour et la circonstance selon laquelle il s'est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2026, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain, né le 23 septembre 1981, est entré en France, le 27 août 2022, sous couvert d'un visa de type D portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 septembre au 7 novembre 2022. Le 14 mars 2023, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 26 août 2024. Le 22 mai 2024, la société Les Angles Automobiles a présenté une demande d'autorisation de travail en vue de le recruter par contrat à durée indéterminée en qualité de garagiste-mécanicien. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le 20 juin 2024, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, en jugeant, au point 6 du jugement attaqué, que la détention d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne dispensait pas M. B... de l'exigence de détenir un visa de long séjour et que ce dernier motif suffisait, à lui seul, à fonder le rejet de sa demande de changement de statut ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice par son employeur, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié et la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice en se fondant sur l'absence de résidence habituelle en France. Par suite, indépendamment du bien-fondé du raisonnement adopté par le tribunal en ce qui concerne le rejet de la demande d'autorisation de travail, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer. 3. En second lieu, d'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. D'autre part, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales. Il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain que cet accord renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 5. M. B... étant de nationalité marocaine, son admission au séjour en qualité de salarié est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour pour motif professionnel ne pouvaient pas constituer le fondement légal de la décision se prononçant sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié laquelle trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de cet accord qu'il y avait lieu de substituer à ces dispositions. Les premiers juges pouvaient régulièrement procéder à cette substitution de base légale dès lors que celle-ci qu'elle n'a pas eu pour effet de priver M. B... d'une garantie, l'administration disposant en outre du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux fondements. Enfin, les premiers juges qui étaient saisis d'une demande de substitution de base légale présentée en défense par le préfet du Gard n'étaient pas tenus d'informer les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'ils entendaient procéder à une telle substitution. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en procédant à une substitution de base légale. Sur le bien-fondé de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision implicite de rejet opposée à la demande d'autorisation de travail : 6. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : /

  1. a)Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension (...) ; /
  2. b)Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur (...) : /
  3. a)Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; /
  4. b)Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal (...) ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité (...) et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; /
  5. c)Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " (...) ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " (...), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice par la société Les Angles Automobiles le 22 mai 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'engagement de M. B... à maintenir sa résidence habituelle hors de France serait au nombre des motifs de la décision par laquelle cette demande d'autorisation de travail a été implicitement rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui opposer la circonstance qu'il s'est engagé à établir sa résidence habituelle hors de France est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de refus d'autorisation de travail et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...). " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...). " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 9. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...). / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...). " Aux termes de l'article L. 433-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. " 11. Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne disposait pas d'un visa de long séjour à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, la détention d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne le dispensant pas de cette formalité en application du principe rappelé au point précédent et la seule possession d'un visa de type D portant la mention " travailleur saisonnier " n'étant pas assimilable à la détention d'un visa de long séjour. Par suite, indépendamment de la validité du motif tenant à l'engagement de l'intéressé à maintenir sa résidence habituelle hors de France, le préfet du Gard pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en qualité de salarié. Dès lors, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant d'admettre au séjour M. B.... 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL03106

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.