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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24TL03146

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407220 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 13 novembre 2024 alors que cette mesure d'éloignement a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... lequel a exprimé, à trois reprises, son souhait de retourner en Italie et de ne pas se maintenir en France ; - en particulier, l'arrêté du 13 novembre 2024 comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... en précisant qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents résident en Italie ; en outre, cet arrêté mentionne la faible ancienneté de présence de l'intéressé sur le territoire français et fait état de son absence d'intégration en raison de la menace qu'il représente pour un intérêt fondamental de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Zemihi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai

  1. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant italien, né le 18 septembre 2003, déclare être entré en France au mois de mai
  3. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le placement en rétention administrative de M. A... pour une durée de 96 heures. Par un jugement du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A... en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et à l'effacement de son signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen, mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... ainsi que les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le tribunal a jugé que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur la seule existence d'une infraction à la loi et en s'abstenant d'examiner si, eu égard à sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour, de sa situation familiale et économique et de son intégration, la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
  5. Ainsi que cela ressort de ses visas et de ses motifs, l'arrêté en litige mentionne expressément qu'il a été procédé à un examen approfondi de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... ainsi que des déclarations de l'intéressé et des éléments produits, sans que le préfet soit tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Cet arrêté précise également que M. A... a été condamné, d'une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 juillet 2024, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol, de recel de bien provenant d'un vol, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion et, d'autre part, par une décision du même tribunal du 7 août 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation, soit un quantum de peine de dix mois d'emprisonnement en exécution de laquelle il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses. Par ailleurs, cette décision mentionne que, par leur réitération et leur gravité, ces faits sont constitutifs d'un comportement entrant dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le comportement personnel de M. A... constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et que, eu égard à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à éloigner l'intéressé sans délai. Enfin, l'arrêté contesté mentionne que M. A... est célibataire et sans enfant et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu, notamment, du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur, tous domiciliés en Italie. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive chacun des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A... et n'a, dès lors, pas entaché sa décision d'erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... ainsi que les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans contenues dans l'arrêté du 13 novembre
  7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2024 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  8. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et en vigueur à la date de la décision litige, le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme C... D..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A..., en particulier l'article L. 251-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Elle précise les motifs pour lesquels son comportement personnel peut être regardé comme constitutif, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. La mesure d'éloignement en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 (...). " Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un État membre. " Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [citoyens de l'Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
  11. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne dispose pas de domicile fixe ni de domiciliation, a emprunté, peu de temps après son entrée sur le territoire français au cours du mois de mai 2024, une trajectoire délinquante. En particulier, l'intéressé, qui disposait déjà d'antécédents judiciaires selon les mentions contenues dans le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 juillet 2024, a été condamné par cette même décision, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol, de recel de bien provenant d'un vol, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion commis le 28 juin
  13. Il ressort de ce même jugement que M. A... a, d'une part, frauduleusement soustrait divers objets, notamment un portefeuille contenant trois cartes bancaires, un permis de conduire, une somme de 70 euros à une personne, d'autre part, recelé un téléphone portable provenant d'un vol commis au préjudice d'une autre personne et, enfin, opposé une rébellion et outragé deux personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur adressant des insultes et en crachant à plusieurs reprises sur l'un deux. La veille de ces faits pour lesquels il a été immédiatement placé en détention provisoire, l'intéressé a adopté un comportement délictueux en se rendant coupable de faits de vol par effraction de diverses denrées alimentaires dans un local d'habitation pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement par ordonnance d'homologation du 7 août 2024 puis incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des déclarations recueillies lors de l'audition administrative réalisée le 3 septembre 2024, que M. A... ne justifie d'aucune activité professionnelle ni insertion sociale en France où il vit de manière précaire et isolée sans moyen de subsistance, l'intéressé ayant indiqué se livrer à des activités illégales pour manger et avoir fui l'Italie pour se cacher en France en raison de problèmes qu'il rencontrait avec des personnes. En outre, l'intéressé a indiqué ne recevoir aucune visite en prison et que sa mère ainsi que son frère et sa sœur vivaient en Italie. Eu égard au caractère répété des atteintes aux personnes et aux biens commises par M. A..., en particulier à l'endroit de deux personnes dépositaires de l'autorité publique, sur une période de surcroît très courte, compte tenu de sa faible durée de présence sur le territoire français et en l'absence d'intégration socio-professionnelle particulière, sa présence sur le territoire français est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française de sorte que la mesure d'éloignement est pleinement proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... lequel a, du reste, exprimé à trois reprises son souhait de regagner l'Italie lors de son audition administrative le 3 septembre
  14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimé. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  15. En premier lieu, après avoir visé l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire mentionne que, eu égard à la nature des faits commis par M. A..., à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à éloigner l'intéressé sans délai du territoire français. La décision en litige, qui compte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.
  16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
  17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " En se fondant sur le risque de réitération des faits délictueux commis par M. A... et en estimant que ce risque était de nature à caractériser une situation d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
  18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 13, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intimé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  19. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  20. En premier lieu, après avoir visé l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige mentionne, d'une part, qu'il a été procédé à un examen approfondi de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... ainsi que des déclarations de l'intéressé et des éléments produits et, d'autre part, que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté mentionne également que M. A... est célibataire et sans enfants et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
  21. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
  22. En troisième lieu, aucun article L. 251-14 n'étant codifié au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
  23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. " Selon le sixième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoient ces dispositions : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " En se fondant sur le caractère grave et répété des infractions commises par M. A... lesquelles constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et en relevant, d'une part, que l'intéressé est célibataire et sans enfants, d'autre part, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et, enfin, qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur tous domiciliés en Italie, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni fait une inexacte application de l'article L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni pris une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
  24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9, 13 et 19, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 novembre 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen et, enfin, a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions présentées en première instance et en appel par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  26. D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2407220 du 5 décembre 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'il a présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  27. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL03146

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.