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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24TL03147

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2405418 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, M. B..., représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères énoncés par cet article ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aude, qui n'a défendu ni en première instance ni dans la présente instance. Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 1er juillet 2026 que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de légalité interne présentés en première instance, constituent une demande présentée pour la première fois en appel et, par suite, nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant marocain né en 1997, est entré sur le territoire français le 25 août
  2. Il a bénéficié d'une autorisation de travail en qualité de travailleur saisonnier pour une durée de quatre mois le 15 juin
  3. Le 17 septembre 2024, il a été interpellé pour refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, défaut d'assurance et de permis de conduire et placé en garde à vue. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 22 novembre 2024 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande. Sur la recevabilité des moyens se rattachant à la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  4. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'irrégularité de la procédure en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu et de l'insuffisance de la motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, fondés sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens de légalité interne soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est dès lors pas recevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Même si M. B... a bénéficié le 18 août 2022 d'une autorisation de travail de quatre mois pour occuper un emploi de travailleur saisonnier puis d'un titre d'emploi simplifié agricole valable jusqu'au 16 juin 2024, à la date de la décision attaquée, M. B... résidait irrégulièrement sur le territoire français. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante de nationalité française qui déclare l'héberger à titre gratuit depuis fin février 2024 et être enceinte depuis le mois de mai 2024 des œuvres de l'appelant, la communauté de vie du couple qui datait de seulement quelques mois à la date de la décision attaquée, présentait un caractère extrêmement récent. Par ailleurs, la naissance de l'enfant du couple, née le 23 février 2025, constitue un événement postérieur à la décision attaquée qui est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. B... ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments et en particulier du caractère extrêmement récent de la relation du couple, le préfet a pu légalement considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne portait pas au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  10. En troisième lieu, l'article L. 612-10 dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  11. ".
  12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  13. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dès lors que le préfet n'aurait pas pris en compte dans sa décision l'ensemble des critères visés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile emporte en réalité une critique de la motivation de cette décision. Pour les motifs exposés au point 2, un tel moyen qui est irrecevable, doit être écarté.
  14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, et dès lors que l'interpellation de l'appelant, la veille de la décision attaquée, pour refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, caractérise un comportement de sa part constitutif d'une menace actuelle pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre
  16. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  17. La rapporteure, K. Beltrami Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL03147

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.