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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL00065

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2405503, rendu le 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il fixait le Nigeria comme pays à destination duquel Mme A... était susceptible d'être éloignée, a, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 20 décembre

  1. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée et ses filles encourent un risque actuel, personnel et réel en cas de retour au Nigéria ; - la Cour nationale du droit d'asile, à l'instar de l'Office français des réfugiés et apatrides, n'avait pas retenu l'incapacité de Mme A... à protéger ses filles de ce risque de mutilation ; - ce n'est que le jour de l'audience du tribunal que Mme A... a produit les déclarations sous serment de son frère sur la mort de leurs deux sœurs des suites d'une hémorragie après leur excision ; - les filles de Mme A... sont âgées de 6, 8 et 9 ans et ne sont donc plus à l'âge auquel est pratiquée l'excision. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mercier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 22 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Mme A... a obtenu le maintien de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante nigériane née le 18 juin 1988, déclare être entrée en France le 11 juillet
  4. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 juillet
  5. Par une décision du 31 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 6 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 24 juillet 2024 fixant le Nigéria comme pays de renvoi. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Mme A... soutient qu'elle, et surtout ses trois filles mineures, encourent des risques d'être soumises à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Nigéria. Elle indique être originaire de Sungo, dans l'Etat d'Ogun, d'ethnie yoruba et de confession musulmane et avoir été excisée. Elle précise qu'en 2014, elle a rejoint son époux qui travaillait au Qatar, où le couple a eu ses trois premiers enfants et qu'en 2018, alors qu'elle était enceinte de sa troisième fille, sa belle-famille l'a invitée à séjourner chez elle à Lagos (Nigéria), mais avait en réalité prévu d'exciser ses filles, bien que son époux soit opposé à cette pratique. En dépit de menaces et de violences exercées à son égard par sa belle-famille et d'un dépôt de plainte auprès des autorités nigérianes, Mme A... soutient avoir persisté dans son refus que ses filles soient excisées. Elle indique enfin, qu'en 2019, son époux, qui a continué de recevoir des pressions de la part d'un oncle résidant, comme eux, au Qatar, a accepté le projet d'excision des fillettes, et qu'il a organisé avec son oncle leur retour au Nigéria mais qu'elle a réussi à prendre la fuite, avec ses quatre enfants, lors d'une escale en Suède. A l'appui de ses allégations, outre les certificats médicaux établis le 3 janvier 2023 constatant que ses trois filles mineures n'ont pas été excisées et le certificat médical, établi le 8 avril 2024, attestant qu'elle a, au contraire, subi elle-même une excision, documents déjà produits devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme A... produit à l'instance une déclaration faite sous serment du 31 mai 2024, accompagné d'un certificat de décès, par lequel son frère cadet déclare auprès de la Haute cour de justice de l'Etat de Lagos que sa sœur, ..., est décédée le 13 février 1982, à l'âge de deux ans, après que son père l'a conduite au Général Hospital, des suites d'une hémorragie liée à une excision, ainsi qu'une autre déclaration faite sous serment du 29 juillet 2024 par lequel son frère a également déclaré, dans les mêmes conditions, qu'une autre de ses sœurs, ..., était décédée, le 20 juin 2020, à l'âge de dix ans, pour les mêmes raisons. Ces témoignages, sous serment, déposés plusieurs mois avant l'audience, ne sauraient être qualifiés de documents produits pour les besoins de la cause. Au surplus, il est constant que selon le bureau européen d'appui en matière d'asile, dans son rapport intitulé " Country Guidance : Nigéria ", publié au mois d'octobre 2021 et versé au débat, qu'au sein de l'ethnie yoruba, le taux de prévalence des femmes excisées est encore à niveau très élevé de 52 à 90%, alors que ce taux est en baisse pour l'ensemble des femmes nigérianes, soit de 20,1% pour celles âgées de 30 à 34 ans et de 12,3% pour celles âgées de 15 à 19 ans. Dans ces conditions, Mme A..., dont la famille appartient à l'ethnie yoruba et non edo, comme il avait été initialement retenu dans le cadre de l'examen des demandes d'asile de la famille, apporte des éléments de nature à établir qu'elle et ses filles mineures encouraient, à la date de la décision en litige, des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. En conséquence, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par Mme A..., que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement contesté, que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2024 en tant qu'il fixait le Nigéria comme pays à destination duquel Mme A... était susceptible d'être renvoyée. Sur les frais liés au litige :
  9. Mme A... ayant obtenu le maintien de la décision d'aide juridictionnelle de première instance, son conseil est fondé à invoquer à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mercier, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mercier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Mercier. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  10. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°25TL00065 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.