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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL00167

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes, respectivement enregistrées sous les n°s 2402540 et 24402541, M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2402540 et 2402541 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n° 25TL00167, M. C..., représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire tout élément relatif à la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office et, en particulier, l'intégralité du dossier médical détenu par ce collège ainsi que tout élément relatif à la tenue d'une conférence téléphonique ou audio-visuelle de nature à établir le caractère collégial de cet avis ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la preuve du caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie en l'absence de document démontrant que les trois médecins composant cette instance ont délibéré de manière simultanée en recourant à moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle, d'autre part, que les médecins composant ce collège sont placés sous la tutelle sous la tutelle du ministre de l'intérieur et non sous celle du ministre chargé de la santé mais et, enfin, qu'il n'est pas démontré que les orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ont été respectées ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de tire de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2025, à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n° 25TL00168, Mme C..., représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2402541 du 22 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de son époux. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre ; - et les observations de Me Tercero, représentant M. et Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... et Mme C..., son épouse, ressortissants géorgiens respectivement nés le 8 avril 1968 et le 28 septembre 1975, déclarent être entrés en France le 19 septembre 2018. Le 26 septembre 2018, ils ont présenté une demande d'asile. Par une décision du 3 décembre 2019, confirmée par une décision de le Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Le 18 septembre 2019, M. et Mme C... ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de l'état de santé de cette dernière. Par des arrêtés du 7 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 avril 2021, Mme C... a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 10 janvier 2022, M. C... a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Du 5 avril 2022 au 4 avril 2023, l'intéressé a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé dont il a sollicité le renouvellement le 13 février 2023. Son épouse a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 17 janvier 2023 régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 30 mars 2023 ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé de la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel des jugements du 22 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C... : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...). " 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...). " L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...). " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : /

  1. a)si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 4. Les dispositions citées aux deux points précédents, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 5. Les indications sur les modalités d'organisation du délibéré des médecins, contenues dans les observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant une autre juridiction et concernant un autre avis, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En l'espèce, l'avis émis le 2 mai 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne qu'il a été signé par les trois médecins composant ce collège et indique leurs noms, ce qui permet ainsi leur identification. En outre, cet avis porte la mention suivante : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant. " Par ailleurs, la circonstance, invoquée par M. C..., selon laquelle les médecins auteurs de cet avis exercent dans des villes différentes ne permet pas, à elle-seule, de présumer que la délibération du collège des médecins n'a pas revêtu un caractère collégial, les dispositions précitées de l'article R. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, au demeurant, la possibilité de délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées dans le cadre de l'avis, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions dont la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle, dans certains cas, ces réponses n'ont pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction avant dire droit demandé par l'appelant, le vice de procédure tiré de la privation de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que les médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration seraient personnellement placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur ni qu'ils auraient reçus une quelconque consigne de nature à affecter leur déontologie personnelle et professionnelle ou les conditions d'indépendance dans lesquelles ils exercent leurs missions au sein de cette instance. Par suite, la seule circonstance selon laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur n'est pas, à elle seule, de nature à priver les médecins membres du collège de leur indépendance lorsqu'ils sont appelés à émettre un avis médical sur l'état de santé d'un étranger. 7. En troisième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9, dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " 8. L'article 4 de ce même arrêté du 5 janvier 2017 précise que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. " 9. Il résulte des dispositions précitées que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. 10. Les procédures menées devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration ayant été régulièrement conduites et étant, de surcroît, couvertes par le secret médical, M. C... ne peut utilement soutenir que l'autorité préfectorale n'aurait pas veillé au respect, par ce collège, des orientations instituées par l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. En tout état de cause, M. C... ne produit aucun élément précis et circonstancié, au regard du sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de nature à établir que l'avis en litige n'aurait pas respecté les orientations générales définies par l'arrêté précité. 11. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 12. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 13. Par son avis du 2 mai 2023, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé aux débats son dossier médical devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander la production d'autres éléments. 14. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l'intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. C... a été victime d'un accident sur la voie publique le 16 mai 2021 ayant causé une fracture de la diaphyse fémorale distale droite pour laquelle il a bénéficié d'un traitement chirurgical par ostéosynthèse avec pose d'une plaque par voie percutanée, le 17 mai 2021. Il ressort des éléments médicaux versés au dossier qu'au décours de cette fracture, M. C... a présenté une pseudarthrose (absence de consolidation osseuse après une fracture) traitée le 4 février 2022 par ablation du foyer de pseudarthrose, changement de plaque d'ostéosynthèse et autogreffe osseuse par crête iliaque et produit d'alésage fémoral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la cicatrice de l'intervention est propre et non inflammatoire tandis que les mobilités articulaires du genou sont bonnes avec une flexion et une extension complète du genou. Dès lors que le foyer de sa fracture était en cours de consolidation à la date de l'arrêté en litige et que son état de santé ne nécessitait qu'un suivi orthopédique pour contrôler l'avancée de la consolidation osseuse ainsi que des séances de kinésithérapie, les certificats médicaux dont se prévaut M. C... ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale. S'il se prévaut d'un certificat médical du 24 mai 2024 préconisant de pratiquer un nouveau geste chirurgical, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité et n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de prise en charge médicale sur le pronostic vital à court et moyen termes de l'intéressé. En outre, à supposer ce nouvel acte chirurgical nécessaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge en chirurgie orthopédique dans son pays d'origine ou qu'il serait dans l'impossibilité de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.... Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... : 15. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement opposée à M. C... serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C... : 16. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...). " 17. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé Mme C... à quitter le territoire français ne trouve pas sa base légale dans les décisions distinctes du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français à son époux et n'est pas davantage prise pour leur application. Dès lors, l'appelante ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à l'endroit de son époux. Sur les décisions fixant le pays de renvoi opposées à M. et Mme C... : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués. 19. Mme C... indique souffrir d'un diabète de type 2 déséquilibré à l'origine de pathologies sous-jacentes au rang desquelles figure un déficit visuel important. Elle soutient qu'un retour en Géorgie l'exposerait à un risque de cécité et de décompensation de son diabète. Toutefois, les différents certificats médicaux dont elle se prévaut se bornent à décrire son tableau clinique et les modalités de sa prise en charge médicale mais ne contiennent pas d'éléments circonstanciés sur l'impossibilité d'accéder à un traitement inadapté dans son pays d'origine pas plus qu'ils ne se prononcent sur les risques d'exposition à une dégradation grave et irréversible de son état de santé en cas de retour en Géorgie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité, en dernier lieu, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé ou qu'elle aurait été privée de le faire. S'agissant de M. C..., il s'évince de ce qui a été dit au point 14 que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. et Mme C..., dont la demande d'asile a, du reste, été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile, ne font état d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Géorgie. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté chacune de leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n°s 25TL00167 et 25TL00168 de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 25TL00167-25TL00168

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.