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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL00377

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement n° 2402707 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B..., représenté par Me Rostin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, de dénaturation des faits et d'erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente son comportement ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai

  1. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant algérien, né le 7 décembre 1999, est entré en France le 30 janvier 2016 à l'âge de 16 ans, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de 90 jours, valable du 17 janvier au 14 juillet 2016, après avoir été recueilli par sa sœur aînée dans le cadre d'une kafala. Un document de circulation pour étranger mineur, valable du 7 novembre 2016 au 7 décembre 2017 lui a été délivré. À sa majorité, l'intéressé a obtenu un certificat de résidence d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du 7 décembre 2017, ce titre de séjour ayant été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 février
  3. Le 8 décembre 2022, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aveyron. L'intéressé ayant changé de domiciliation, son dossier a été transmis aux services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. À l'appui de sa requête, M. B... soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de dénaturation des faits. Toutefois, de tels moyens ne tendent pas à remettre en cause la régularité du jugement attaqué mais le raisonnement adopté par les premiers juges et se rattachent, dès lors, au bien-fondé du jugement attaqué. Ils sont, par suite, sans incidence sur sa régularité et doivent, dès lors, être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. "
  7. En l'espèce, la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence détenu par M. B... est expressément fondée sur le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser, par une décision motivée, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public et non sur l'article L. 432-1-1 du même code. L'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant pas le fondement légal de la décision en litige, M. B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de sa méconnaissance.
  8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. Ces dispositions ne constituant pas le fondement légal de l'arrêté en litige et ayant été, de surcroît, abrogées au 1er mai 2021, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
  9. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
  10. Toutefois, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  11. Ainsi qu'il a été dit, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien détenu par M. B... trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose l'autorité administrative, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence lorsque la présence en France du ressortissant algérien constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  12. En cinquième lieu, la menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par une ordonnance pénale du 16 janvier 2019, à une suspension de permis de conduire pendant six mois et à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Le 8 novembre 2021, l'intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire en état de récidive commis le 8 juin
  14. Il ressort tout autant des pièces du dossier que l'appelant a été condamné, le 18 janvier 2022, à une peine de 1 500 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis de conduire commis le 30 juillet
  15. En outre, le 8 novembre 2022, M. B... été condamné à une peine de 60 jours amende avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 8 juin
  16. Par ailleurs, il ressort de l'extrait du fichier des antécédents judiciaires versé au dossier que l'appelant est défavorablement connu des services de police pour des faits des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 18 juillet 2018, des faits d'usage illicite de stupéfiants commis les 22 novembre et 14 décembre 2023 ainsi que des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 1er janvier
  17. En outre, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 février 2024, M. B... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a été présenté à une audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 mars 2024 pour des faits de transport et détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 1er février
  18. Enfin, le 1er mars 2024, M. B... a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de destruction d'un bien d'utilité publique, en l'espèce, une caméra de vidéo-surveillance, faits qu'il a reconnus lors de son audition en indiquant avoir accepté de détruire cette caméra à l'aide d'un marteau et d'une échelle en contrepartie d'une somme de 200 euros. En se bornant à imputer ces agissements à la perte soudaine d'inhibition consécutive à un traumatisme crânien dont il a été victime le 3 mai 2021, M. B... ne conteste pas utilement la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont conduit l'autorité judiciaire à le regarder comme accessible à une sanction pénale. Compte tenu de la multiplicité et du caractère grave et répété des atteintes aux personnes et aux biens commises par M. B... et de la trajectoire infractionnelle dans laquelle il s'est inscrit sans discontinuer y compris jusqu'à une date récente, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement représente une menace à l'ordre public pour refuser de renouveler son certificat de résidence algérien.
  19. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  22. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui se déclare célibataire et sans charges de famille, est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans après avoir passé la majeure partie de son existence en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé vit en France de manière précaire et isolée, ce dernier ayant reconnu avoir accepté de détruire une caméra de vidéo-surveillance en contrepartie d'une somme de 200 euros lors de son audition par les services de police. Si l'appelant se prévaut de la présence en France de plusieurs oncles et tantes, dont certains sont de nationalité française, il ne produit aucun élément circonstancié en ce sens et ne justifie pas de la nature des liens qu'il entretient avec ces derniers. S'il est constant que M. B... a été recueilli à son arrivée en France et jusqu'à sa majorité par sa sœur dans le cadre d'une procédure de kafala, il ne démontre ni la nature ni l'intensité des liens qu'il entretient avec cette dernière dont il a quitté le domicile pour s'établir à Toulouse pas plus qu'il ne produit d'éléments circonstanciés quant à l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens qu'il a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses deux parents et son frère. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle stable et avérée en dépit de sa durée de présence régulière en France tandis qu'il s'est inscrit, depuis plusieurs années, dans un parcours délinquant de nature à faire regarder son comportement comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits quant à la réalité des liens privés et familiaux noués sur le territoire français ni porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.
  23. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). "
  24. D'une part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger.
  25. D'autre part, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
  26. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, M. B... ne satisfait pas aux conditions de fond posées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  27. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté.
  28. En second lieu, les moyens tirés de ce que, d'une part, la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, elle serait entachée d'inexactitude matérielle des faits quant aux liens privés et familiaux dont dispose l'appelant en France et, enfin, elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et
  29. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  30. En premier lieu, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. B... et relève, d'une part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il n'a pas présenté de demande de protection internationale. La décision en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.
  31. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation circonstanciée de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation administrative, personnelle et familiale de M. B... sans être tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, n'aurait pas précédé la décision en litige d'un examen réel et sérieux de sa situation.
  32. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté.
  33. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 13 du présent arrêt. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  34. En premier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision en litige et, d'autre part, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 29 à 32 du jugement attaqué.
  35. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté.
  36. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits quant à la nature, à l'ancienneté et aux conditions de séjour de l'appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 13 du présent arrêt.
  37. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  38. "
  39. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
  40. M. B... se prévaut de la fixation du centre de ses intérêts privés en France. Il impute les infractions qu'il a commises sur le territoire français aux séquelles consécutives au traumatisme crânien dont il a été victime. Par ailleurs, l'intéressé soutient que la mesure en litige est de nature à obérer son avenir professionnel en le privant de la possibilité de regagner le territoire français pendant un an et en le contraignant à devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 13, ces éléments ne permettent pas de regarder M. B... comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors qu'il vit en France de manière isolée et qu'il a adopté un comportement infractionnel constitutif d'une menace pour l'ordre public depuis plusieurs années. En outre, il ressort de l'expertise médicale et des extraits du traitement des antécédents judiciaires et du casier judiciaire versés au dossier que le comportement inadéquat adopté par M. B... préexistait au syndrome post-commotionnel consécutif au traumatisme crânien dont il a été victime en mai 2021 dès lors que l'intéressé s'est défavorablement signalé dès 2018 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2020 pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin. Enfin, l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales stables et anciennes en France au regard des liens conservés dans son pays d'origine. Dès lors que la situation de M. B... ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni édicté une mesure disproportionnée en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
  41. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et
  42. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'office, sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  43. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00377

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.