Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2403431 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2025, Mme A..., représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant au séjour et au travail, pendant le temps de fabrication de son titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, passée la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder deux mois ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'insuffisance de motivation ; - en ne prenant pas en compte la présence d'attaches familiales importantes, la présence d'attaches privées, son état de santé dégradé, les justificatifs de plusieurs emplois occupés, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie remplir les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée contrevient à l'intérêt supérieur de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août
- Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante indonésienne, née le 26 juillet 1974, est entrée sur le territoire national le 10 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " vie privée et familiale ". Mariée le 25 avril 2016 avec M. C... de nationalité française, elle a divorcé par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan prononcé le 24 mars
- Un enfant, né le 2 juin 2014, en Indonésie est issu de cette union. Mme A... a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022 qui a été renouvelé jusqu'au 1er octobre
- Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement formée le 25 septembre 2023 et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A... relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, en particulier de sa motivation détaillée, que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de l'appelante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Si Mme A... se prévaut de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte de plusieurs éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen attentif de ses attaches familiales, de son état de santé et de sa situation professionnelle. Il est constant que le divorce de Mme A... a été prononcé le 24 mars 2024 par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan, qui a attribué l'autorité parentale exclusive au père, a maintenu la résidence de l'enfant au domicile du père et a réservé à Mme A... un droit de visite et d'hébergement. L'appelante ne justifie pas d'autres attaches familiales sur le territoire national. Par ailleurs, si l'appelante soutient, en outre, qu'il n'a pas été tenu compte des éléments qu'elle a produit concernant les violences de son ancien mari à son endroit, il ressort, au contraire, des mentions contenues dans l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale a pris en compte le dépôt de plainte de Mme A... pour violences conjugales en date du 16 octobre
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... n'établit pas entretenir des liens personnels et familiaux en France tels que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pourrait caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si l'appelante se prévaut d'être la mère d'un enfant français, né le 2 juin 2014, il est constant qu'elle ne dispose que d'un droit de visite et d'hébergement à son égard, l'autorité parentale et le domicile de l'enfant ayant été attribués exclusivement au père par le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le divorce. Par suite, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
- Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage établi que Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier, comme rappelé aux points 2 et 4, que l'appelante ne dispose pas de l'autorité parentale. En outre, Mme A... ne justifie pas de ses liens avec l'enfant. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 24 mai
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- La motivation de l'obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de titre de séjour, laquelle est satisfaisante, ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre, la mesure d'éloignement mentionne elle-même, de manière non-stéréotypée, les circonstances de fait caractérisant la situation de Mme A.... Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL00412 2